1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 192, 93, 95 al. 1 CPP); il a pour objet un refus d'inculpation décidé par le Juge d'instruction, soit une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 134 et 190 CPP).