{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1508-2006_2008-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835212?doc=", "Checksum": "427c70b0ae43e0dc9a676208ba2b5ba8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1508-2006_2008-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000131_2008_P_1508_2006.pdf", "Checksum": "db99708103d28d5898396945ee3a2fa3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1508/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/1508/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.115; CPP.117; CPP.120; CPP.134; CP.158; CO.718.2; CO.329.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "ae8446efc1e1ab4c3aaf359655bbdf09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/1508/2006\nRegeste:\nCP.115; CPP.117; CPP.120; CPP.134; CP.158; CO.718.2; CO.329.3\n\nQuoi qu'il en soit, l'instruction n'a pas permis d'établir avec une vraisemblance\nsuffisante que l'intimée, alors qu'elle était l'un des organes dirigeants de la\nrecourante, avait déterminé une employée de cette dernière à quitter son employeur,\net qu'elle avait, de ce fait, causé un dommage à cette société.\n\nL'intimée a, certes, fondé sa propre société avant la fin de ses rapports de travail avec\nla recourante, en y associant une employée de cette dernière, mais rien n'indique que\nladite employée, n'occupant pas une fonction dirigeante, était difficilement\nremplaçable pour ladite recourante, alors que, de surcroît, cette employée a confirmé\navoir été décidée à lui donner son congé avant que ne soit évoqué un quelconque\nprojet d'association avec l'intimée.\n\nQuant au contrat de travail temporaire, pour deux mois supplémentaires, conclu entre\nla recourante, à l'initiative de l'intimée, et cette même employée, qui avait déjà donné\nson congé précité, rien n'indique s'il a été inutile ou non à la société recourante,\ncomme allégué par cette dernière.\n\nIl résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a pas prévention suffisante de\ngestion déloyale à l'encontre de l'intimée, pendant la période précédant sa résiliation,\ndu contrat de travail la liant à la recourante et son annonce, en juin 2005, de son\nintention de fonder sa propre entreprise dans le même domaine d'activités.\n\n3.2.2. Par la suite, l'intimée a, certes, entrepris des démarches en vue d'organiser cette\nfuture activité professionnelle, qui devait débuter dès après la fin de son emploi\nauprès de la recourante.\n\nP/1508/2006\n- 10/12 -\n\nIl n'apparaît toutefois pas qu'elle y a consacré du temps excessif pendant ses horaires\nde travail et elle semble ne pas avoir fait appel, dans une mesure significative, aux\nressources de la recourante dans le cadre de certaines questions d'organisation.\n\nQuant à l'information qu'elle a donnée à certains clients au sujet de son départ,\nl'instruction a permis d'établir que lesdits clients étaient, du moins pour l'essentiel,\nceux qu'elle avait elle-même \"apportés\" à la recourante lors de son engagement par\ncette dernière.\n\nOr, il est notoire que, dans le domaine du recrutement de cadres, les relations entre le\nclient et le recruteur (ou \"chasseur de têtes\") sont caractérisées par un haut degré de\nconfiance réciproque et que rien n’interdit à des clients satisfaits des services de la\npersonne s'occupant de leur dossier de la suivre lorsqu’elle change de cadre de\ntravail, la conservation de cette relation personnelle primant sur les liens de ces\nclients avec la société pour laquelle ledit recruteur travaille, ce qui a été le cas en\nl'espèce.\n\nDe son côté, l'intimée avait le droit, en l'absence d'une quelconque interdiction\ncontractuelle à cet égard, de faire concurrence à la recourante dès la fin de son\nengagement au sein de celle-là.\n\nEn outre, et en application des règles du droit du travail, en particulier l'art. 329 al. 3\nCO imposant à l'employeur de laisser à l'employé congédié, dès la résiliation du\ncontrat de travail, le temps nécessaire à la recherche d'une nouvelle activité\nrémunérée, elle était fondée à commencer pendant ses horaires de travail, dès le 23\njuin 2005, date de cette résiliation, les démarches nécessaires à l'organisation de sa\nfuture activité rémunérée, dépendante ou indépendante, en particulier d'informer\n\"ses\" clients, à tout le moins, de son futur départ de la société recourante.\n\nQui plus est, le lien de confiance entre l'intimée et la recourante a été rompu au plus\ntard le 3 août 2005, date de la séance du conseil d'administration lors de laquelle\nl'intimée, tout en refusant de démissionner dudit conseil, a réitéré son intention de ne\nplus chercher à acquérir de nouveaux mandats pour la recourante durant son délai de\ncongé, pour pouvoir consacrer tout son temps restant à venir au service de la société\nà la finalisation des mandats déjà en cours.\n\nCette rupture du lien de confiance entre les parties a d'ailleurs été expressément\nmentionnée au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires\nde la recourante ayant retiré le 23 août 2005 à l'intimée sa fonction d'administratrice,\nsuite à la réunion précitée du conseil d'administration du 3 août 2005, la recourante\nexigeant, pour le surplus de l'intimée, le 3 septembre 2005, qu'elle rende\nrégulièrement compte de toute son activité au sein de sa succursale genevoise.\n\nA cet égard d'ailleurs, même si la recourante a, alors, jugé opportun de renoncer à\nretirer immédiatement à l'intimée sa fonction de directrice de cette succursale tant\n\nP/1508/2006\n- 11/12 -\n\nqu'un remplaçant ne lui était pas trouvé, ladite recourante ne pouvait, à l'évidence,\nplus escompter, suite à la position claire et expresse prise par l'intimée à ce sujet, que\ncette dernière consacrât son temps de travail restant jusqu'à l'échéance de leur\ncontrat, ainsi que son énergie, à prospecter de nouveaux mandats pour le compte de\nla recourante.\n\nIl découle de ce qui précède que les parties n'entretenaient alors plus aucun lien de\nconfiance, lien sans lequel une prévention de gestion déloyale, au sens de l'art. 158\nCP, ne peut être admise de sorte qu'il n'y a pas de charges suffisantes pour une\ninculpation complémentaire de l'intimée du chef de cette infraction.\n\n3.2.3. Faute d'une telle prévention suffisante, il n'est pas nécessaire d'examiner si la\ncirconstance aggravante du dessein d'enrichissement illégitime, visée par l'art. 158\nch. 2 CP, est réalisée ou non avec une prévention suffisante.\n\n"}