{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1508-2006_2008-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835212?doc=", "Checksum": "427c70b0ae43e0dc9a676208ba2b5ba8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1508-2006_2008-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000131_2008_P_1508_2006.pdf", "Checksum": "db99708103d28d5898396945ee3a2fa3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1508/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/1508/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.115; CPP.117; CPP.120; CPP.134; CP.158; CO.718.2; CO.329.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "ae8446efc1e1ab4c3aaf359655bbdf09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/1508/2006\nRegeste:\nCP.115; CPP.117; CPP.120; CPP.134; CP.158; CO.718.2; CO.329.3\n\n Cela étant précisé, la recourante aura toujours la possibilité de signaler au Procureur\ngénéral des faits complémentaires - étayés - susceptibles de provoquer l'extension par\nce dernier de l'information préparatoire à d'autres infractions, puis, après la\ncommunication de la procédure au Parquet par le Juge d'instruction (art. 185 al. 1\nCPP), elle pourra également recourir contre une éventuelle décision de classement\némanant du Ministère public (art. 198, art. 190A al. 1 CPP).\n\n3. 3.1. Selon l'art. 134 CPP, le Juge d'instruction ne peut procéder à une inculpation que\nlorsque l'enquête révèle des charges suffisantes. Ce n'est que si cette condition est\nréalisée que la Chambre d'accusation peut inviter le Juge d'instruction à prononcer\nune telle inculpation (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale\ngenevoise, SJ 1986 p. 480).\n\nPar charges suffisantes, il faut entendre des faits précis et vraisemblables qui\npermettent de considérer, à ce stade de l'enquête, que la personne mise en cause a\ncommis l'infraction pour laquelle elle est inculpée (DINICHERT/BERTOSSA/\nGAILLARD, op. cit., p. 478 n. 4.3). Pour le Tribunal fédéral, il y a charges\nsuffisantes de commission d’une infraction dès lors que des soupçons sérieux\ndéterminés objectivement permettent de considérer qu’une personne a commis un\n\nP/1508/2006\n- 8/12 -\n\nacte punissable (arrêt du Tribunal fédéral Martin du 26 janvier 1981, cité in\nOCA/218/1986 du 17 septembre 1986).\n\nL'inculpation est en effet une mesure grave en ce sens qu'elle ne peut être révoquée.\n\n3.2. Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou\nd'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur\nleur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou\naura permis qu'ils soient lésés sera puni de l'emprisonnement (ch. 1 al. 1). Si l'auteur\na agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement\nillégitime, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus (ch. 1 al. 3).\nL'infraction de gestion déloyale suppose donc la réunion de trois éléments, à savoir\nun devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir et un dommage\n(STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6ème éd.\n2003, p. 420 ss).\n\nCe qui est sanctionné n'est pas la violation de n'importe quelle obligation de\ndiligence relative à tout ou partie du patrimoine d'autrui, mais seulement celle qui est\nattachée à une gestion; il ne suffit ainsi pas que l'auteur ait eu l'obligation\ncontractuelle de veiller sur le patrimoine d'autrui, il faut encore qu'il ait eu la position\nd'un gérant; seul peut avoir la position d'un gérant celui qui dispose d'une\nindépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les\nbiens qui lui sont remis (ATF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV\n244, 246; 102 IV 90 consid. 1b; 100 IV 33 consid. 2). Ce pouvoir peut se manifester\nnon seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la défense, sur\nle plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels; il faut cependant\nque le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur\nles moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 120 IV 190 consid.\n2a ; 118 IV 244 consid. 2a ; 105 IV 307 consid. 2a, ; 102 IV 90 consid. 1b et les\nréférences citées). C'est en effet cette autonomie qui symbolise la confiance\nparticulière accordée au gérant (ATF 102 IV 90 consid. 1b).\n\nCette définition s'applique, dans le cadre de la gestion des personnes morales, à\nl'organe d'administration, auquel incombe la direction effective des affaires internes\nen vue de l'accomplissement du but social et la représentation de la personne morale\nface aux tiers (ATF 105 IV 106 consid. 2; 100 IV 113 consid. 4; 97 IV 10 consid. 2).\n\nEn revanche, en l'absence d'une confiance particulière, une poursuite pénale fondée\nsur l'art. 158 CP ne se justifie pas du seul fait de la violation d'un contrat de travail\n(ATF 105 IV 307 consid. 3).\n\nEn effet, un employeur qui se méfie d'un cadre ouvertement récalcitrant ne peut pas\ninvoquer le fait que sa confiance a été trompée pour reprocher une gestion déloyale\naudit cadre ayant agi comme il l'a annoncé d'avance.\n\nP/1508/2006\n- 9/12 -\n\nDe même, l'employeur qui exige de son employé des prestations contractuelles que\ncelui-ci refuse expressément de lui fournir ne saurait ensuite lui reprocher d'avoir\ntrompé sa confiance, pour, précisément, ne pas avoir fourni ces prestations et cela\nvaut même si cet employé est (encore) formellement un cadre de l'entreprise en\ncause, puisque c'est le lien de confiance qui est déterminant et non pas la position de\nl'employé en tant que telle.\n\n3.2.1. En l'espèce, l'intimée a été, dans un premier temps, membre du conseil\nd'administration de la recourante, qui est une société anonyme, ainsi que directrice de\nsa succursale genevoise.\n\nEn ces qualités, et indépendamment du contrat de travail la liant à ladite société, elle\ndevait veiller fidèlement aux intérêts de cette dernière (art. 718 al. 2 CO).\n\nCette obligation générale découlant du droit des sociétés n'est toutefois pas\nclairement délimitée et n'exclut pas nécessairement une activité concurrente des\ndirigeants (TRIGO TRINDADE, SJ 1999 p. 385 ss, 407).\n\n"}