{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1508-2006_2008-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835212?doc=", "Checksum": "427c70b0ae43e0dc9a676208ba2b5ba8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1508-2006_2008-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000131_2008_P_1508_2006.pdf", "Checksum": "db99708103d28d5898396945ee3a2fa3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1508/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/1508/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.115; CPP.117; CPP.120; CPP.134; CP.158; CO.718.2; CO.329.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "ae8446efc1e1ab4c3aaf359655bbdf09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/1508/2006\nRegeste:\nCP.115; CPP.117; CPP.120; CPP.134; CP.158; CO.718.2; CO.329.3\n\n Elle a également estimé douteuse l'utilité, pour ZCY_______ SA, de l'engagement\ntemporaire de G_______ par Y_______, durant les mois de novembre et décembre\n2005.\n\nb) Le Juge d’instruction a conclu au rejet du recours, persistant intégralement dans\nles termes de sa décision.\n\nc) Invité à présenter des observations, le Procureur général a aussi conclu au rejet du\nrecours, faisant siens les motifs du Juge d’instruction à l’appui de sa décision\nquerellée, et a renoncé à plaider.\n\nP/1508/2006\n- 6/12 -\n\nd) Y_______ a estimé, en substance, qu'elle n'occupait pas une position de gérante,\nau moment des faits litigieux, en raison de la révocation de sa fonction\nd'administratrice de ZCY_______ SA et du contrôle étroit exercé par le siège\nzurichois sur sa direction de la succursale genevoise. Elle a également contesté une\nquelconque violation de ses devoirs, tout en soulignant avoir apporté ses propres\nclients à ZCY_______ SA. Enfin, elle a fait valoir le caractère essentiellement privé\ndu litige l'opposant à la recourante.\n\nPar conséquent, elle a conclu au rejet du recours de X_______ SA, à la confirmation\nde l'ordonnance querellée et à la condamnation de X_______ SA aux frais dudit\nrecours et à des dépens, y compris une indemnité équitable valant participation aux\nhonoraires de son conseil.\n\nD. Lors de l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2008 devant la Chambre de céans, les\nparties ont persisté dans leurs explications et conclusions.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 192,\n93, 95 al. 1 CPP); il a pour objet un refus d'inculpation décidé par le Juge\nd'instruction, soit une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans\n(art. 134 et 190 CPP).\n\n2. 2.1. Selon l’art. 117 CPP, le juge d’instruction ne peut pas procéder à une instruction\npréparatoire sans en être requis par le Procureur général. En effet, la ratio legis des\narticles 117 et 120 CPP, c’est-à-dire la saisine du Juge d’instruction par le Ministère\npublic, réside dans le principe qu'à Genève, la poursuite pénale est initiée par le\nProcureur général exclusivement (art. 115 CPP, SJ 1999 II p. 167).\n\nL'objet de l'information préparatoire par le Juge d'instruction est, ensuite, de\ndéterminer, sur la base des pièces du dossier, s'il y a prévention suffisante qu'une\ninfraction a été commise et que l'inculpé paraît bien en être l'auteur, le magistrat\nprécité devant faire porter son enquête, à charge et à décharge, sur les faits pertinents\nen relation avec l'infraction poursuivie par le Ministère public, c'est-à-dire les\néléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction visée par ce dernier.\n\nLes parties à la procédure ne peuvent donc exiger du Juge d’instruction qu'il fasse\nporter son enquête sur d'autres points et il a, notamment, été jugé que ce magistrat\nn’est pas tenu de déterminer l’utilisation de fonds détournés, dans le cadre d’une\nenquête portant sur un abus de confiance (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD,\nSJ 1986, p. 474 no 3.6). En effet, s'il peut faire porter l'instruction non seulement sur\nles infractions visées lors de l'ouverture de l'information, mais encore sur celles qui\nleur sont connexes (art. 119 al. 1 CPP), il n'y est nullement tenu; il appartient, pour le\nsurplus, au Procureur général de décider de l'ouverture d'une instruction concernant\n\nP/1508/2006\n- 7/12 -\n\nles autres infractions constatées par le Juge d’instruction, lors de ses investigations\n(art. 120 CPP).\n\n2.2. En l'espèce, la recourante sollicite du Juge d’instruction qu’il étende ses\ninvestigations à la gestion déloyale aggravée et à d'autres chefs d'accusation\nressortant de sa plainte pénale, en vue de l'inculpation de l'intimée.\n\nOr, le Procureur général, saisi de cette plainte des chefs d'escroquerie, gestion\ndéloyale, faux dans les titres, suppression de titres, détérioration de données, vol et\ncontrainte, avait expressément limité l'ouverture de l'information préparatoire aux\nseules infractions d'escroquerie et de gestion déloyale, sans précision quant au\ncaractère simple (art. 146 ch. 1 et 158 ch. 1 CP) ou aggravé des deux infractions\nvisées (art. 146 ch. 2, et art. 158 ch. 2 CP).\n\nPar conséquent, le Juge d'instruction était tenu d'enquêter sur ces deux infractions,\nvoire sur leurs infractions connexes, sans nécessairement se limiter à leur caractère\nsimple, mais sans pouvoir investiguer les autres infractions visées par la plainte\npénale de la recourante.\n\nLe recours est donc mal fondé en tant qu'il conclut à ce que la Chambre de céans\nordonne au Juge d'instruction - de surcroît directement et sans renvoyer\npréalablement la cause au Ministère public - de prononcer l'inculpation de l'intimée\npour des infractions non visées par le champ de l'ouverture d'information décidée par\nle Procureur général - qui s'est, d'ailleurs, rallié aux considérations du Juge\nd'instruction au sujet du présent recours.\n\n"}