3. Pour le surplus, le recourant n’indique pas quelles autres mesures d’instruction que celles qui ont déjà été effectuées seraient à même de permettre l’établissement d’une prévention suffisante d’une quelconque infraction à l’encontre de l’intimé, de sorte qu’un retour à l’instruction, tel qu’il le demande à titre subsidiaire, ne paraît nullement justifié. 4. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais envers l’Etat (art. 101A CPP). P/14801/2002 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION :