Enfin, le seul fait que S______ a déclaré, lors de son audition en commission rogatoire, le 3 juin 2004, que c’était F______ qui avait créé les faux documents bancaires remis à la plupart des plaignants pour cacher les détournements, ne saurait fonder une prévention suffisante de faux dans les titres à l’encontre de ce dernier. En effet, l’implication de S______ dans cette affaire rend ses déclarations particulièrement sujettes à caution. C’est donc également à juste titre que le Ministère public a refusé de poursuivre F______, en qualité d’auteur principal, pour les faits énoncés par le recourant.