Dès lors, au vu de ces éléments, l’infraction principale dénoncée par le recourant à l’encontre des frères T______ et S______ ne présente aucun point de rattachement avec la Suisse, si ce n’est le rôle éventuel joué par F______, ce que le recourant a luimême admis à l’audience du 13 décembre 2000. Or, l’éventuelle complicité de F______, vu son caractère accessoire par rapport à cette infraction principale, ne pourrait, en tout état de cause, qu’être considérée comme ayant été commise à l’étranger et non en Suisse. Il y a lieu de relever que tel n’est en revanche pas le cas s’agissant des faits dénoncés par les clients italiens concernés par les réquisitions du Procureur général.