Quant à la participation en Suisse à une infraction principale accomplie à l’étranger, elle est considérée, vu son caractère accessoire, comme ayant été commise à l’étranger (ATF 108 Ib 301 consid. 5). 2.6. En l’espèce, il résulte de la plainte pénale du recourant que ce dernier, citoyen italien, domicilié en Italie, se serait fait escroquer ou aurait été victime d’un abus de confiance de la part d’un autre citoyen italien, S______, résidant en Italie.