2.3. Se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’est approprié une chose mobilière appartenant à autrui qui lui avait été confiée, ou a, sans droit, employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 CP).