P/14801/2002 - 11/14 - suffisantes pour un renvoi devant la juridiction de jugement, seule celle-ci devant apprécier pleinement les déclarations contradictoires, voire les témoignages divergents et dire en définitive, sur la base de l'administration des preuves et des débats, s'il y a culpabilité ou non. La notion de prévention suffisante exige un peu plus que des indices, mais par encore des certitudes (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 454).