En principe, une ordonnance de classement doit être motivée, qu’elle intervienne avant ou après l’ouverture d’une information. A défaut, la procédure peut être retournée au Parquet pour nouvelle décision dûment motivée. Toutefois, et pour autant que le droit d’être entendu soit respecté, rien ne s’oppose à ce que le Parquet étaye et complète sa motivation, dans le corps des observations qu’il est appelé à formuler en réponse à un recours devant la Chambre d’accusation. L’ « effet guérisseur » de cette motivation subséquente doit être admis (HEYER/MONTI, op. cit., p. 168).