{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-14801-2002_2007-09-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834937?doc=", "Checksum": "94f65a1e19ed60d738494f659c66dd92"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-14801-2002_2007-09-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0001/OCA_000178_2007_P_14801_2002.pdf", "Checksum": "624a378a629d058ef85e4b8649509395"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14801/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 12.09.2007 P/14801/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE RENVOI ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DÉLAI; NOTIFICATION ÉCRITE ; LIEU DE COMMISSION; COMPLICITÉ | CPP.192.1; CPP.198; CP.138; CP.146; CP.158; CP.25; CP.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "7de66fccd4eae840009bee25475690f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 12.09.2007 P/14801/2002\nRegeste:\nORDONNANCE DE RENVOI ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DÉLAI; NOTIFICATION ÉCRITE ; LIEU DE COMMISSION; COMPLICITÉ | CPP.192.1; CPP.198; CP.138; CP.146; CP.158; CP.25; CP.8\n\n 2.2. A l’issue d’une instruction, il convient de s’interroger, non plus quant à\nl’existence de charges ou d’indices suffisants, mais d’une prévention suffisante.\nCette notion n’implique pas que la preuve des faits coupables soit rapportée de\nmanière irréfutable, une vraisemblance étant suffisante. La prévention est suffisante\ns’il existe dans le cas particulier non seulement des faits précis et vraisemblables\npermettant de prononcer une inculpation (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD,\nop. cit., p. 478), mais qu’il résulte du dossier des éléments probants, susceptibles de\nrenforcer la prévention au-delà de ce stade et de constituer des présomptions\n\nP/14801/2002\n- 11/14 -\n\nsuffisantes pour un renvoi devant la juridiction de jugement, seule celle-ci devant\napprécier pleinement les déclarations contradictoires, voire les témoignages\ndivergents et dire en définitive, sur la base de l'administration des preuves et des\ndébats, s'il y a culpabilité ou non. La notion de prévention suffisante exige un peu\nplus que des indices, mais par encore des certitudes (HARARI/ROTH/STRÄULI,\nChronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 454).\n\n2.3. Se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à\nun tiers un enrichissement illégitime, s’est approprié une chose mobilière appartenant\nà autrui qui lui avait été confiée, ou a, sans droit, employé à son profit ou au profit\nd'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 CP).\n\nCommet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un\ntiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne\npar des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura\nastucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à\ndes actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 CP).\n\nCommet, enfin, l'infraction de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un\nmandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires\nd'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté\natteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 CP).\n\nIl s'agit dans les trois cas d'infractions intentionnelles.\n\n2.4. L’art. 25 CP prévoit que la peine est atténuée à l’égard de quiconque a\nintentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.\n\n2.5. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi, qu’au lieu\noù le résultat s’est produit (art. 8 al. 1 CP).\n\nQuant à la participation en Suisse à une infraction principale accomplie à l’étranger,\nelle est considérée, vu son caractère accessoire, comme ayant été commise à\nl’étranger (ATF 108 Ib 301 consid. 5).\n\n2.6. En l’espèce, il résulte de la plainte pénale du recourant que ce dernier, citoyen\nitalien, domicilié en Italie, se serait fait escroquer ou aurait été victime d’un abus de\nconfiance de la part d’un autre citoyen italien, S______, résidant en Italie.\n\nDe plus, il apparaît que l’ensemble des faits litigieux se sont déroulés en Italie ou à\nCuba, le recourant exposant avoir signé des contrats d’achat d’appartements à Cuba\navec R______, société de droit cubain, étant convenu que l’essentiel du prix de ces\nbiens serait payé au moyens d’opérations de compensations effectuées avec les frères\nT______ et S______, citoyens italiens. Ainsi, le plaignant remettait des sommes\nd’argent en espèces, en Italie, à S______, lequel s’engageait à faire un dépôt de\nmême montant sur un compte ouvert auprès de la banque D_____ à Genève.\n\nP/14801/2002\n- 12/14 -\n\nToutefois, le plaignant a indiqué que les montants qu’il avait remis à S______\nn’avaient jamais été crédités sur le compte genevois prévu, au nom de W______SA.\nDe plus, les faux relevés de compte qu’il recevait lui ont été envoyés par S______,\nainsi qu’il l’a confirmé en audience d’instruction du 13 décembre 2000.\n\nDès lors, il apparaît qu’aucun acte ayant mené à la disposition des montants litigieux\npar le plaignant et à la remise de ces montants à S______ n’a été entrepris en Suisse.\nDe même, l’appauvrissement du recourant et l’enrichissement de S______ se sont\nproduits hors de Suisse, puisque le recourant affirme lui-même que l’argent remis en\nItalie n’a finalement jamais été versé à la banque D______ par les frères T______ et\nS______.\n\nDès lors, au vu de ces éléments, l’infraction principale dénoncée par le recourant à\nl’encontre des frères T______ et S______ ne présente aucun point de rattachement\navec la Suisse, si ce n’est le rôle éventuel joué par F______, ce que le recourant a luimême admis à l’audience du 13 décembre 2000.\n\nOr, l’éventuelle complicité de F______, vu son caractère accessoire par rapport à\ncette infraction principale, ne pourrait, en tout état de cause, qu’être considérée\ncomme ayant été commise à l’étranger et non en Suisse.\n\nIl y a lieu de relever que tel n’est en revanche pas le cas s’agissant des faits dénoncés\npar les clients italiens concernés par les réquisitions du Procureur général.\n\nEn effet, il ressort de la procédure que, contrairement au recourant, ceux-ci ont bien\nconfié des sommes d’argent à S______, à Genève, en les déposant eux-mêmes, en\nespèces, auprès de la banque D______, sur un compte ouvert à leur nom, avant que\nces sommes ne soient virées sur le compte de W______SA, ouvert auprès de la\nbanque D______, sur lequel S______ disposait de la signature individuelle.\n\n"}