{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-14801-2002_2007-09-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834937?doc=", "Checksum": "94f65a1e19ed60d738494f659c66dd92"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-14801-2002_2007-09-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0001/OCA_000178_2007_P_14801_2002.pdf", "Checksum": "624a378a629d058ef85e4b8649509395"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14801/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 12.09.2007 P/14801/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE RENVOI ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DÉLAI; NOTIFICATION ÉCRITE ; LIEU DE COMMISSION; COMPLICITÉ | CPP.192.1; CPP.198; CP.138; CP.146; CP.158; CP.25; CP.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "7de66fccd4eae840009bee25475690f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 12.09.2007 P/14801/2002\nRegeste:\nORDONNANCE DE RENVOI ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DÉLAI; NOTIFICATION ÉCRITE ; LIEU DE COMMISSION; COMPLICITÉ | CPP.192.1; CPP.198; CP.138; CP.146; CP.158; CP.25; CP.8\n\n P/14801/2002\n- 9/14 -\n\nEnfin, le recourant relève qu’il ressort de la commission rogatoire du 3 juin 2004 que\nles faux relevés bancaires, relatifs au compte de W______SA, ont été établis par\nF______.\n\nb) Pour sa part, le Parquet considère que les actes reprochés par le recourant aux\nfrères T______ et S______ n’ont pas de rattachement avec la Suisse, subsidiairement\nque la prévention des infractions visées n’est pas établie en ce qui concerne F______,\nseul poursuivi par les autorités suisses. Aucun acte de disposition ne pouvait en effet\nêtre reproché à ce dernier, faute de preuve que les fonds lui avaient bien été confiés.\nPour le surplus, l’activité de F______, sur ce volet précis, ne participait pas d’une\nescroquerie au détriment de C______.\n\nPar ailleurs, le Ministère public relève que le refus de poursuivre l’inculpé pour le\nvolet cubain a déjà été confirmé par la Chambre de céans.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience de plaidoiries du 2 août 2007,\nlors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Le recours émane d'une partie à la procédure et est interjeté dans la forme\nprescrite par l’art. 192 al. 1 CPP.\n\n1.2. En principe, la feuille d'envoi ne vaut pas notification d'une décision de\nclassement partiel, même s'il peut en être déduit que certaines infractions n'y ont pas\nété retenues par le Parquet. Une décision d'un tel « classement implicite », non\nnotifiée, ne fait en effet pas courir le délai de recours de l'art. 192 CPP\n(OCA/106/2000 du 10 mars 2000). En d’autres termes, il n’existe pas de classement\nimplicite (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d’accusation,\nExposé de la jurisprudence 1990-1998, SJ 1999 p. 169). Le refus du Procureur\ngénéral de compléter ses réquisitions équivaut, en revanche, au classement partiel de\nla procédure et fait courir le délai de 10 jours de l'art. 192 al. 2 CPP OCA/106/2000\ndu 10 mars 2000).\n\nEn principe, une ordonnance de classement doit être motivée, qu’elle intervienne\navant ou après l’ouverture d’une information. A défaut, la procédure peut être\nretournée au Parquet pour nouvelle décision dûment motivée. Toutefois, et pour\nautant que le droit d’être entendu soit respecté, rien ne s’oppose à ce que le Parquet\nétaye et complète sa motivation, dans le corps des observations qu’il est appelé à\nformuler en réponse à un recours devant la Chambre d’accusation. L’ « effet\nguérisseur » de cette motivation subséquente doit être admis (HEYER/MONTI, op.\ncit., p. 168).\n\nP/14801/2002\n- 10/14 -\n\n1.3. En l’espèce, le recourant n’a pas demandé au Procureur général de compléter ses\nréquisitions avant de déposer le présent recours, si bien que celui-ci n’est dirigé\ncontre aucune décision motivée et notifiée.\n\nPar conséquent, la recevabilité du présent recours paraît douteuse, même s’il est vrai\nqu’il résulte des observations du Ministère public du 14 juin 2007 au sujet du recours\nque, s’agissant des faits dénoncés par le recourant, il considère le rattachement avec\nla Suisse inexistant et, subsidiairement, la prévention insuffisante en ce qui concerne\nF______. Il apparaît, dès lors, que le Parquet a bien procédé au classement de la\nplainte du recourant et que si ce dernier lui avait demandé de compléter ses\nréquisitions, il s’y serait refusé pour les raisons susévoquées.\n\n2. Quoi qu'il en soit, le recours devra, en tout état, être rejeté comme infondé, pour les\nmotifs suivants.\n\n2.1. A teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire, sous\nréserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, lorsqu'il existe un obstacle à\nl'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction\nou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique.\n\nCette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une\ninstruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité\naprès instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p.\n471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande liberté (PONCET, Le\nnouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 280).\n\nLe même pouvoir de classement d’une procédure en raison de l’absence de\nréalisation des éléments constitutifs d’une infraction ou pour des motifs\nd’opportunité appartient au Procureur général après instruction (art. 198 al. 1 CPP;\nMémorial du Grand Conseil 1977 no 25 ad art. 116 et 198 CPP p. 2730 et 2818;\nPONCET, op. cit., p. 192 ad art. 116 et 280 ad art. 198 CPP). Il a en particulier été\nadmis que le Procureur général faisait une application judicieuse de l'art. 198 al. 1\nCPP lorsqu'il apparaissait que la poursuite de celle-ci ne pourrait déboucher, selon\ntoute vraisemblance, que sur un acquittement de la personne mise en cause\n(OCA/335/1991 du 14 octobre 1991).\n\n"}