Le caractère exceptionnel des souffrances prétendument endurées par la recourante ne saurait, en conséquence, être retenu, en l'état, ce qui exclut l'application de l'art. 2 al. 2 LAVI. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée, d'autant que le Juge d'instruction a expressément indiqué que cette question pourrait être réexaminée ultérieurement, au vu du déroulement de l'enquête. 4. La recourante succombe et supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 1 CPP). ***** P/14670/2007 - 8/8 -