Sont déterminantes les souffrances effectivement subies, qui dépendent notamment de la sensibilité de la personne concernée. Mais de par la complexité de la nature humaine, les circonstances subjectives sont très nombreuses et diverses et ne peuvent guère être appréhendées de manière exhaustive. Le juge doit dès lors, en règle générale, se limiter à quelques critères courants d'ordre objectif et se fonder sur la sensibilité présumée moyenne, à charge des parties de démontrer que cette sensibilité, dans le cas d'espèce, diverge fortement de ce qui est habituel (arrêts du Tribunal fédéral 6P.135/2005 et 6S.41872005 du 11 décembre 2005, ainsi que les références citées).