On ne saurait exiger la preuve stricte de ces prétentions, preuve qui est justement l'objet du procès au fond, mais il ne saurait non plus suffire d'articuler des prétentions civiles sans fondement, voire fantaisistes, pour se créer par ce biais un droit de participer à la procédure. Celui-ci suppose une certaine vraisemblance que les prétentions civiles invoquées soient fondées. Si tel n'est pas le cas, la qualité pour participer à la procédure doit être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6P.135/2005 et 6S.41872005 du 11 décembre 2005 et références citées).