Selon l'art. 2 al. 1 LAVI, est une victime celui qui a subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. L'atteinte doit présenter le caractère d'une certaine gravité. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait senti quelques douleurs (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1. p. 218). Pour juger du caractère significatif de l'atteinte, il faut se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/cc p. 164;