{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-14670-2007_2007-12-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835031?doc=", "Checksum": "0cb845a2ea65bfcdff9e4bbb15541023"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-14670-2007_2007-12-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000258_2007_P_14670_2007.pdf", "Checksum": "731ce00bcdbdf585636415d264656028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14670/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/14670/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP.25; LAVI.2.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "1f1073f944f12088c80752fa0b65396e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/14670/2007\nRegeste:\nCPP.25; LAVI.2.2\n\nPour la réparation morale, sont seules concernées les victimes indirectes susceptibles\nde se prévaloir de la loi, en cas de décès de la victime directe, et dans la mesure où\nelles peuvent faire valoir des prétentions civiles propres ou dérivées contre l'auteur\nde l'infraction.\n\nCependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les proches ont également\ndroit à une indemnité pour tort moral, en cas de lésions corporelles graves.\nL'interprétation large que fait le Tribunal fédéral des art. 47 et 49 CO est cependant\nassortie de limites : pour qu'une indemnité soit allouée, il faut que la victime soit\ngravement blessée, que le proche en subisse une atteinte illicite et directe dans ses\nrelations personnelles et que ses souffrances aient un caractère exceptionnel, la\npersonne réclamant une indemnité pour tort moral devant être touchée de la même\nmanière ou plus fortement qu'en cas de décès d'un proche (ATF 125 III 412 consid.\n2a, 117 III 50 consid. 3a; MIZEL, op. cit., p. 54 et la jurisprudence citée).\n\nPour le cas précis d'une atteinte à l'intégrité sexuelle de son enfant, le Tribunal\nfédéral a rappelé que s'il existait effectivement des cas dans lesquels les proches de la\nvictime pouvaient prétendre à une réparation morale, cela n'était donné, selon la\njurisprudence, que lorsque l'atteinte était extraordinaire et que les intéressés en\néprouvaient une douleur équivalente ou supérieure à celle qu'aurait causée la mort de\nla victime directe (arrêt du 12.6.2003, affaire BE, 1A 208/2002 citée dans JdT 2003\nIV p. 70).\n\nP/14670/2007\n- 6/8 -\n\nSont déterminantes les souffrances effectivement subies, qui dépendent notamment\nde la sensibilité de la personne concernée. Mais de par la complexité de la nature\nhumaine, les circonstances subjectives sont très nombreuses et diverses et ne peuvent\nguère être appréhendées de manière exhaustive. Le juge doit dès lors, en règle\ngénérale, se limiter à quelques critères courants d'ordre objectif et se fonder sur la\nsensibilité présumée moyenne, à charge des parties de démontrer que cette\nsensibilité, dans le cas d'espèce, diverge fortement de ce qui est habituel (arrêts du\nTribunal fédéral 6P.135/2005 et 6S.41872005 du 11 décembre 2005, ainsi que les\nréférences citées).\n\n2.5. En l'occurrence, il est indubitable que la recourante a été psychologiquement\naffectée par l'agression commise par son père sur sa sœur, T______, ainsi que par les\nconséquences y relatives, tant familiales que procédurales.\n\nIl est également établi que ces troubles se sont aggravés à la suite de la tentative de\nmeurtre, voire d'assassinat, dont son père a été victime et de l'incertitude, qui\nperdure, concernant l'état de santé de celui-ci.\n\nIl n'est pas contesté que les souffrances morales invoquées par la recourante ne sont\npas négligeables et doivent même être considérées comme sérieuses, compte tenu des\nprescriptions médicamenteuses dont elle fait l'objet et de l'augmentation de la\nfréquence de son suivi thérapeutique.\n\nIl résulte, de plus, de l'expérience de la vie que l'anxiété, comme les insomnies, sont\nsymptomatiques d'un état de stress récurrent, lui-même susceptible d'être induit, in\ncasu, par le conflit de loyauté dans lequel se débat la recourante depuis plusieurs\nannées, et par la situation assurément difficile à laquelle sont actuellement confrontés\nsa sœur et ses neveux, mais aussi par l'agression particulièrement brutale perpétrée à\nl'encontre de son père, le 5 octobre 2007, ainsi que par l'évolution toujours incertaine\ndu pronostic vital de celui-ci.\n\nEnfin, il doit être retenu que ces événements sont de nature à engendrer également,\nchez la recourante, en tant que fille, respectivement sœur et tante, de la tristesse et\ndes préoccupations quant à l'avenir et au bien-être de ses familiers, tel qu'établi par le\ncertificat médical du 18 octobre 2007.\n\nUne fois encore, les circonstances qui ont conduit A______ à l'hôpital sont\nchoquantes et assurément traumatisantes.\n\nCela étant, la recourante allègue surtout, pour justifier sa qualité de victime, au sens\nde l'art. 2 al. 2 LAVI, la crainte qu'elle ressent à l'idée de perdre son père et\nd'apprendre son décès par téléphone.\n\nOr, force est de convenir que les angoisses et inquiétudes ainsi énoncées ne diffèrent\npas de celles vécues par tout enfant aimant à l'égard d'un parent vieillissant, accidenté\nou malade et dont l'état de santé est susceptible de se dégrader progressivement,\n\nP/14670/2007\n- 7/8 -\n\nvoire même abruptement, et qui, constamment, craint l'annonce de la disparition de\nl'être cher.\n\nA cet égard, il sied aussi de relever qu'il est constant que la recourante est une\npersonne majeure et responsable, qui a quitté le domicile parental il y a de\nnombreuses années pour fonder son propre foyer.\n\nEn outre, même si l'on tient compte du fait que l'état psychologique de ladite\nrecourante a assurément déjà été fragilisé par le premier drame familial survenu en\n2004, force est de constater qu'elle ne fournit aucun autre élément ou indication\nconcrète tendant à démontrer que sa propre sensibilité serait notablement plus\nimportante que celle, présumée moyenne, de tout adulte, confronté au risque,\naléatoire, de voir s'éteindre son père, ainsi qu'à la peine qui en découle, étant, au\ndemeurant, rappelé que A______ n'est pas encore décédé.\n\nLe caractère exceptionnel des souffrances prétendument endurées par la recourante\nne saurait, en conséquence, être retenu, en l'état, ce qui exclut l'application de l'art. 2\nal. 2 LAVI.\n\n"}