{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-14670-2007_2007-12-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835031?doc=", "Checksum": "0cb845a2ea65bfcdff9e4bbb15541023"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-14670-2007_2007-12-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000258_2007_P_14670_2007.pdf", "Checksum": "731ce00bcdbdf585636415d264656028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14670/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/14670/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP.25; LAVI.2.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "1f1073f944f12088c80752fa0b65396e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 05.12.2007 P/14670/2007\nRegeste:\nCPP.25; LAVI.2.2\n\n Au surplus, le magistrat instructeur a répété que R______ était âgée de 48 ans,\nqu'elle était mariée, qu'elle ne vivait plus avec son père et ne dépendait pas de lui.\nCertes, les circonstances du crime, objet de la présente procédure, étaient sordides,\nmais les souffrances psychologiques invoquées par la recourante ne revêtaient pas un\ncaractère exceptionnel, étant signalé qu'elle bénéficiait d'un soutien thérapeutique\ndepuis plusieurs années.\n\nc) Par observations du 12 novembre 2007, le Procureur général a estimé qu'il\nconvenait d'admettre le recours, considérant que la recourante était touchée de la\nmême manière que si son père était décédé, ses souffrances étant réelles, compte tenu\nde l'état de santé préoccupant dans lequel se trouvait celui-ci.\n\nd) A______ a appuyé le recours formé par R______.\n\ne) X______ s'en est rapporté à justice.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 21 novembre 2007 devant la\nChambre de céans, les parties ayant renoncé à plaider.\n\nP/14670/2007\n- 4/8 -\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours est ouvert à la Chambre d'accusation à la personne dont la constitution de\npartie civile a été refusée par le Juge d'instruction (art. 190 al. 1 CPP;\nDINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p.\n486).\n\nL'acte a été déposé dans le délai et la forme prescrits par l'art. 192 CPP; partant, il est\nrecevable.\n\n2. 2.1. D'une manière générale, la Chambre de céans (HARARI/ROTH/STRÄULI,\nChronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 420 nos 2.1 et 2.2)\nadmet que seule peut se constituer partie civile la personne qui rend vraisemblable\nqu'elle subit un dommage actuel, direct et personnel en rapport de causalité adéquate\navec l'infraction poursuivie - approche dite civiliste - (DINICHERT/BERTOSSA/-\nGAILLARD, op. cit., p. 467 no 1.2; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420-\n421); tant la notion de lésé que le caractère direct du préjudice ont été interprétés\nlargement (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420 nos 2.2 et 2.3), étant précisé\nque ces conditions doivent être examinées au regard du droit civil\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 467 no 1.2).\n\n2.2. L'action civile vise la réparation d'un préjudice, notamment un dommage\nmatériel ou le tort moral (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 424).\n\nSelon l'art. 8 al. 1 let. a LAVI, la victime peut intervenir comme partie dans la\nprocédure pénale, notamment pour faire valoir ses prétentions civiles, soit le\ndommage qu'elle a subi (art. 12 al. 1 LAVI) ou la réparation morale, si elle a subi une\natteinte grave et que des circonstances particulières le justifient (art. 12 al. 2 LAVI).\nLa définition de la réparation morale correspond d'une manière générale aux critères\ndes art. 47 et 49 CO (SJ 1996 p. 286).\n\nPour la protection pénale des droits de la victime au sens de la LAVI, on ne peut\nexiger que l'infraction soit établie avant de mettre la victime au bénéfice de ses\ndroits. Il suffit que l'infraction fondant les droits de la victime entre en considération\n(SJ 1996 p. 54).\n\nSelon l'art. 2 al. 1 LAVI, est une victime celui qui a subi une atteinte directe à son\nintégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou\nque le comportement de celui-ci soit ou non fautif. L'atteinte doit présenter le\ncaractère d'une certaine gravité. Il ne suffit pas que la victime ait subi des\ndésagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait senti quelques douleurs (ATF 129 IV\n216 consid. 1.2.1. p. 218). Pour juger du caractère significatif de l'atteinte, il faut se\nplacer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et\nsubjective du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/cc p. 164; arrêts du Tribunal fédéral\n1P.459/2003 du 21 août 2003 consid. 1.3 cité par MIZEL, La qualité de victime\n\nP/14670/2007\n- 5/8 -\n\nLAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV 38, note 143 ad\nch. 66, p. 68; 1A.70/2004 consid. 2.2 et 6S.351/2004 consid. 2.3.2).\n\n2.3. Selon l'art. 2 al. 2 LAVI sont assimilés à la victime, le conjoint, les enfants, les\npère et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues\npour ce qui est notamment des droits dans la procédure, dans la mesure où ces\npersonnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction\n(art. 9 LAVI), une indemnité et une réparation morale (art. 12 LAVI). On ne saurait\nexiger la preuve stricte de ces prétentions, preuve qui est justement l'objet du procès\nau fond, mais il ne saurait non plus suffire d'articuler des prétentions civiles sans\nfondement, voire fantaisistes, pour se créer par ce biais un droit de participer à la\nprocédure. Celui-ci suppose une certaine vraisemblance que les prétentions civiles\ninvoquées soient fondées. Si tel n'est pas le cas, la qualité pour participer à la\nprocédure doit être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6P.135/2005 et 6S.41872005 du\n11 décembre 2005 et références citées).\n\n2.4. Cela étant, le cercle des victimes indirectes, susceptibles de demander une\nindemnisation et une réparation morale LAVI, doit se déterminer d'après la\njurisprudence du Tribunal fédéral en matière de perte de soutien et de tort moral\n(MIZEL, op. cit., p. 53).\n\n"}