1. Le recours a été déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192 CPP); il concerne une décision sujette à recours au sens de l'art. 190 al. 1 CPP et émane de l'inculpée, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1.1. Le droit fédéral autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs patrimoniales, même de provenance licite, jusqu'à concurrence du P/1447/2008 - 4/6 -