{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1447-2008_2008-11-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835461?doc=", "Checksum": "e5e2db8a28367b406cb62a2489e4f53c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1447-2008_2008-11-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0003/OCA_000312_2008_P_1447_2008.pdf", "Checksum": "b1938568b3ba80bb3185cc361a0d6488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1447/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.11.2008 P/1447/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); CRÉANCE; PROPORTIONNALITÉ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; LP.92"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:07", "Checksum": "2ea8a31fea077de60b5659d09ff7b98b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.11.2008 P/1447/2008\nRegeste:\nSÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); CRÉANCE; PROPORTIONNALITÉ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; LP.92\n\nEn outre, la recourante dispose, pour elle-même et pour son époux, en l’état et pour\nseule ressource, de l’aide de l’Hospice générale à concurrence d’environ 1'420 fr.\nDans la mesure où le seul montant de base mensuel d’un couple marié s’élève déjà à\n1'550 fr., selon les normes d’insaisissabilité établie par la Commission de\nsurveillance des Offices des poursuites et des faillites pour l’année 2008 (E 3 60.04),\nla situation financière mensuelle de la recourante est clairement déficitaire.\n\nPar conséquent, compte tenu des ressources dont dispose la recourante, la saisie du\ncompte litigieux ne saurait être maintenue en l’état, dans la mesure où elle est\nsusceptible de violer le droit constitutionnel de la recourante à des conditions\nminimales d’existence (JdT 2003 III 96 et réf. cit., à savoir ATF 121 I 367, JdT 1997\nI 278, 281-284).\n\nDe surcroît, il est douteux que le principe de proportionnalité, rappelé ci-dessus, soit\nrespecté. En effet, au vu de la nature des avoirs saisis, de leur montant et des\nressources dont disposent la recourante, il n’est que très peu vraisemblable que la\nsaisie ordonnée soit destinée à supprimer l’avantage illicite que cette dernière a pu\nretirer des infractions qui lui sont reprochées. Or, la saisie ne peut avoir pour but de\nprotéger les prétentions du lésé ou de la victime constituée ou non partie civile (OCA\n107/1988) et n'est pas instituée pour assurer la réparation du dommage subi\n(OCA/54/1996). Ainsi, il n'appartient pas au Juge d'instruction de faciliter le\ndéroulement d'un éventuel procès civil au travers de la conduite de son information\npénale, singulièrement en opérant une saisie conservatoire (OCA/190/1988).\n\nAu vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la levée de la saisie pénale du\ncompte postal litigieux sera ordonnée.\n\nP/1447/2008\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par E______ contre la décision rendue le 1er juillet\n2008 par le Juge d’instruction dans la procédure P/1447/2008.\n\nAu fond :\n\nAdmet le recours.\n\nOrdonne la levée de la saisie pénale ordonnée sur le compte no______, dont E______\nest conjointement titulaire avec son époux.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nLa Présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Jacques GUERTLER\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/1447/2008\n"}