{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1447-2008_2008-11-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835461?doc=", "Checksum": "e5e2db8a28367b406cb62a2489e4f53c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1447-2008_2008-11-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0003/OCA_000312_2008_P_1447_2008.pdf", "Checksum": "b1938568b3ba80bb3185cc361a0d6488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1447/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.11.2008 P/1447/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); CRÉANCE; PROPORTIONNALITÉ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; LP.92"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:07", "Checksum": "2ea8a31fea077de60b5659d09ff7b98b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.11.2008 P/1447/2008\nRegeste:\nSÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); CRÉANCE; PROPORTIONNALITÉ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; LP.92\n\n b) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Juge d'instruction a proposé le rejet du\nrecours comme étant mal fondé. Il observe que la procédure P/1447/2008 a été\ncommuniquée le 1er juillet 2008 et qu’il appartient, dès lors, au Ministère public,\nvoire à l’autorité de jugement, de se prononcer sur le maintien de la saisie pénale. Il\nne devait pas, en outre, déterminer si la saisie était prononcée en vue de confiscation\nou pour garantir une créance compensatrice, ce d’autant plus que l’inculpée avait fini\npar admettre avoir prélevé de l’argent dans la caisse de S______ SA, tout en\ncontestant une grande partie des charges qui pesaient sur elle. Enfin, le montant\nactuellement saisi de 4'298 fr. ne paraissait pas disproportionné au regard du\npréjudice causé, admis partiellement.\n\nc) Le Ministère public a appuyé la décision de maintien de saisie pénale du magistrat\ninstructeur.\n\nd) S______ SA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision\nentreprise, avec suite de dépens. Il ne conteste pas que l’argent saisi ne provenait pas\ndes détournements visés dans la procédure. En revanche, le maintien de la saisie se\njustifiait afin de garantir une créance compensatrice.\n\nE. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 3 septembre 2008, lors de\nlaquelle les parties ont renoncé à plaider.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192\nCPP); il concerne une décision sujette à recours au sens de l'art. 190 al. 1 CPP et\némane de l'inculpée, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant, il est recevable.\n\n2. 2.1.1. Le droit fédéral autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur\ndes valeurs patrimoniales, même de provenance licite, jusqu'à concurrence du\n\nP/1447/2008\n- 4/6 -\n\nmontant présumé du produit de l'infraction en vue de garantir l'exécution d'une\ncréance compensatrice, au sens de l'art. 71 al. 1 CP (art. 59 al. 1 ch. 2 aCP), dont le\nlésé peut demander l'allocation en vertu de l'art. 73 CP (art. 60 ch. 1 aCP).\n\nLe législateur genevois s'est récemment conformé au droit fédéral en matière de\nséquestre pénal, en prévoyant expressément le séquestre en vue de l'exécution d'une\ncréance compensatrice. L'art. 181 nCPP accorde ainsi au Juge d'instruction la\npossibilité de saisir les objets et valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en\nexécution d'une créance compensatrice. En présence d'une telle base légale\ncantonale, il n'y a plus lieu d'appliquer directement l'art. 71 al. 3 nCP.\n\nCe séquestre est une mesure provisoire qui ne peut viser que la personne concernée,\nsoit l'auteur de l'infraction et tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par\nl'infraction (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 7 avril 1998, BJP 2001 no 114).\n\nPour que la créance compensatrice soit ordonnée, il faut que les valeurs\npatrimoniales assujetties ne soient plus disponibles. Pour le surplus, les conditions\nd'application de la créance compensatrice sont les mêmes qu'en matière de\nconfiscation (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal\nsuisse et du code militaire, Révision du droit de la confiscation, du 30 juin 1993, FF\n1993 III 302 et les références citées).\n\nL'institution de la créance compensatrice trouve essentiellement sa justification dans\nles principes de l'égalité et d'équité; il s'agit d'empêcher que celui qui a disposé des\nvaleurs sujettes à confiscation soit avantagé par rapport à celui qui les a conservées\n(ATF 123 IV 70 c. 3 et les références).\n\nLa saisie conservatoire doit notamment respecter le principe de la proportionnalité\n(ATF 117 Ia 424 consid. 20a p. 427; HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de\nprocédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990, pp. 443 et 444 no 5.1;\nDINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986, p.\n475 no 3.8). La confiscation doit se trouver dans un rapport raisonnable avec le but à\natteindre : la suppression de l’avantage illicite (GAILLARD, La confiscation des\ngains illicites le droit des tiers, FJS 73, p. 23 et réf. cit.).\n\n2.1.2. Le séquestre est une mesure provisoire et purement conservatoire, dont les\neffets sont maintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où\nune mesure du droit des poursuites aura pris le relais (JdT 2003 III 96 et références\ncitées); en effet, l'allocation par le juge pénal d'une créance compensatrice ne confère\npas au lésé la titularité des droits patrimoniaux séquestrés pénalement, le jugement\npénal n'étant qu'un titre de créance à faire valoir en requérant une poursuite\n(GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 2157-2160, p.\n402/403 et les références citées).\n\nP/1447/2008\n- 5/6 -\n\nIl s'ensuit que le séquestre pénal doit respecter les restrictions imposées par l'art. 92\nLP (JdT 2003 III p. 96 et références citées).\n\n2.2. En l'espèce, il est établi que les avoirs déposés sur le compte postal litigieux ne\nproviennent pas des infractions qui sont reprochées à l’inculpée.\n\nPartant, il convient d’examiner si les avoirs peuvent être saisis pour garantir\nl’exécution d’une créance compensatrice.\n\nLes avoirs saisis, d’un peu plus de 4'000 fr., sont constitués du salaire de l’époux de\nla recourante et de remboursements effectués par l’assurance maladie de cette\ndernière.\n\n"}