Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'intimé est dès lors susceptible de disposer d'un droit d'action direct en réparation du préjudice subi, de sorte qu'il paraît, sous l'angle de la vraisemblance et en l'état de la procédure, remplir les exigences prescrites à l'art. 12 CPP. 7. Justifiée, la décision querellée sera confirmée, par substitution de motifs. 8. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais envers l'Etat, ainsi qu'aux dépens sollicités par l'intimé (art. 101A al. 1 et 383 al. 3 nCPP). *****