Lorsque la société tombe en faillite, la créance que celle-ci pouvait faire valoir contre l'organe responsable est remplacée par une créance de la communauté des créanciers (ATF 117 II 432 consid. 1b/dd p. 439 s.), qu'il appartient en priorité à l'administration de la faillite de faire valoir (art. 757 al. 1 CO). Si cette dernière renonce à introduire une action sociale contre les gérants, tout associé ou créancier social peut le faire (art. 752 al. 2 CO; MONTAVON, op. cit., p. 141 ch. 3). 6.4. Or, en l'occurrence, il s'avère que la société n'est plus en mesure d'agir, puisqu'elle a été radiée le 11 août 2006.