6.2. Certes, la Chambre de céans a admis, dans une ordonnance citée par le Juge d'instruction (OCA/213/2005 du 4 août 2005) que le critère pertinent pour la distinction entre le dommage direct et le dommage indirect du créancier se trouve dans le fondement juridique d’une éventuelle obligation de réparer le dommage et que le dommage subi par le créancier était ainsi direct lorsque le comportement d’un organe de la société se heurtait à une disposition du droit de la société anonyme qui tend exclusivement à la protection des créanciers ou que l’obligation de réparer le dommage se fonde sur un comportement de l’organe qui constitue par ailleurs un