P/14044/2004 - 9/12 - des droits de la masse, conformément à l'art. 260 LP; s'agissant de l'associé, il peut aussi exercer l'action sociale sans qu'il y ait faillite; dès la faillite, il ne peut agir que si l'administration de la faillite ne le fait pas (CORBOZ, La responsabilité des organes en droit des sociétés, Commentaire des art. 752-161, 827 et 916 CO, n. 23- 25 p. 107 et les références citées).