D'après une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les créanciers sociaux qui s'estiment lésés par des actes d'un organe de la société peuvent agir à titre individuel contre celui-ci pour demander réparation de leur dommage direct, c'est-à-dire du préjudice qu'ils ont subi à titre personnel, indépendamment d'un dommage de la société (ATF 110 II 391 consid. 1), action qui suppose que le comportement reproché à cet organe constitue un acte illicite fondant à l'égard du créancier une responsabilité sur la base de l'art.