Cette seconde approche - dite pénaliste - n'a été retenue qu'exceptionnellement par la Chambre d’accusation (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 162-163), dans la mesure où elle considérait davantage que le but ultime de l’institution de la partie civile était de permettre au lésé d’engager l’action civile, déjà dans le procès pénal, ladite action visant la réparation d’un préjudice, notamment un dommage matériel ou le tort moral (HARARI/ ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 424).