Enfin, la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (ci-après : CCGC) avait certes réclamé aux trois associés, sur la base de l'art. 52 LAVS, un montant de 120'581 fr. 05, pour lui avoir causé un préjudice en ne versant pas les cotisations dues; une décision identique avait été prise concernant les allocations familiale en 16'569 fr. 05; l'AFC était également créancière à hauteur de 63'383 fr. 20. Or, il incombait précisément à A______ de procéder à ces paiements, ce qu'il n'avait pas fait, dès 2001, et ce, en violation de ses obligations d'associé gérant.