{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-05-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-14044-2004_2007-05-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834847?doc=", "Checksum": "7d82d312ae8708d44238b0eb0a4b424e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-14044-2004_2007-05-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0000/OCA_000094_2007_P_14044_2004.pdf", "Checksum": "e8ee5133110a2bd2f001d5db43185aec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14044/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.05.2007 P/14044/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ DE PARTIE; PARTIE CIVILE; ASSOCIÉ GÉRANT; SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE ; RESPONSABILITÉ DES ORGANES D'UNE SOCIÉTÉ ; RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE | CPP.25; CO.827; CO.802; CO.754; CO.756"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:23", "Checksum": "93377603baf60ded6680c20d9156bce2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.05.2007 P/14044/2004\nRegeste:\nQUALITÉ DE PARTIE; PARTIE CIVILE; ASSOCIÉ GÉRANT; SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE ; RESPONSABILITÉ DES ORGANES D'UNE SOCIÉTÉ ; RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE | CPP.25; CO.827; CO.802; CO.754; CO.756\n\n P/14044/2004\n- 10/12 -\n\n5.3. En l'occurrence, il est établi que la valeur des machines, outils et matériels\napportés à la société lors de sa constitution excédait d'environ 7'500 fr. le capital\ninscrit à hauteur de 30'000 fr.\n\nAinsi, même s'il s'avérait que le recourant ait effectivement dérobé la ponceuse susévoquée - seul bien précisément mentionné par l'intimé dans ses écritures -, ce qui\nn'est pas encore démontré, au vu de l'inculpation prononcée à l'encontre de M______,\ncela ne suffirait pas, même sous l'angle de la vraisemblance, à inférer que cette\nprétendue appropriation illégitime remît en cause la quotité libérée du capital social\nde J______ Sàrl, privant, ipso facto, l'intimé de la possibilité de se prévaloir de\nl'exonération prévue à l'art. 802 al. 2 CO.\n\nIl sied, en outre, de rappeler que la faillite a été clôturée par jugement du 3 août\n2006, et il n'est pas contesté que l'administration de la faillite n'a pas exigé de\nversement au titre de la libération, voire de la reconstitution dudit capital.\n\nL'intimé ne saurait dès lors invoquer un quelconque dommage actuel à cet égard.\n\n6. 6.1. Il n'en demeure pas moins vrai que ledit intimé est personnellement recherché\npar l'AVS et l'AFC pour non paiement des cotisations, respectivement des impôts\ndus, ces créanciers n'ayant pas été désintéressés dans le cadre de la faillite de la\nsociété.\n\nIl ressort également de la procédure, contrairement aux griefs formulés par le\nrecourant à l'encontre de l'intimé dans sa plainte du 3 mars 2006, au demeurant\nclassée par le Ministère public (P/3585/2006), que l'entreprise était, de fait,\nadministrée et gérée par son fils et lui, et que c'est très vraisemblablement en raison\ndes détournements perpétrés par ceux-ci au détriment de celle-là que les obligations\nlégales de la société n'ont pas pu être dûment honorées, faute de trésorerie.\n\nLe recourant a d'ailleurs été inculpé de gestion déloyale et abus de confiance pour\navoir conservé par-devers lui différentes sommes d'argent qui devaient, en réalité,\nrevenir à J______ Sàrl.\n\n6.2. Certes, la Chambre de céans a admis, dans une ordonnance citée par le Juge\nd'instruction (OCA/213/2005 du 4 août 2005) que le critère pertinent pour la\ndistinction entre le dommage direct et le dommage indirect du créancier se trouve\ndans le fondement juridique d’une éventuelle obligation de réparer le dommage et\nque le dommage subi par le créancier était ainsi direct lorsque le comportement d’un\norgane de la société se heurtait à une disposition du droit de la société anonyme qui\ntend exclusivement à la protection des créanciers ou que l’obligation de réparer le\ndommage se fonde sur un comportement de l’organe qui constitue par ailleurs un\nacte illicite au sens de l’art. 41 CO ou réalise un cas de culpa in contrahendo (SJ\n1999 I p. 306-307; cf. supra 3.2.). Dans le cas d'un acte illicite au sens de l'art. 41\nCO, constitué par la réalisation d'une disposition pénale, il suffisait alors que la\n\nP/14044/2004\n- 11/12 -\n\nnorme violée ait pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte\nincriminé (ATF 123 III 312; ATF 119 II 127 consid. 3; ATF 117 II 315 consid. 4d et\nles arrêts cités).\n\n6.3. L'art. 754 CO s'applique à la responsabilité des gérants de SARL, qui répondent\nà l'égard de la société, de même qu'envers chaque associé ou créancier social, du\ndommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à\nleur devoir (MONTAVON, op. cit., p. 137).\n\nToutefois, il faut relever que l'art. 756 al. 1 CO autorise, contrairement aux règles du\ndroit de la responsabilité, les actionnaires à réclamer en justice la réparation d'un\ndommage qui est indirect, comme l'indique du reste la note marginale de la\ndisposition qui énonce sous lettre B «Dommage subi par la société I Prétentions hors\nfaillite» (FORSTMOSER/HERITIER-LACHAT, La société anonyme, FJS n° 406 p.\n3 B let. A). La solution prévue par l'art. 756 al. 1 CO prend en considération le fait\nqu'il faut donner aux actionnaires la faculté de procéder, en cas d'inaction de la\ndirection de la société, ce qui permet de résoudre le conflit d'intérêts qui se poserait si\nseule la société bénéficiait de la légitimation active (BÖCKLI, Aktienrecht, 1996, p.\n1089 no 2006; OCA/226/1996 du 20 septembre 1996; OCA/251/2000 15 septembre\n2000).\n\nLorsque la société tombe en faillite, la créance que celle-ci pouvait faire valoir contre\nl'organe responsable est remplacée par une créance de la communauté des créanciers\n(ATF 117 II 432 consid. 1b/dd p. 439 s.), qu'il appartient en priorité à\nl'administration de la faillite de faire valoir (art. 757 al. 1 CO). Si cette dernière\nrenonce à introduire une action sociale contre les gérants, tout associé ou créancier\nsocial peut le faire (art. 752 al. 2 CO; MONTAVON, op. cit., p. 141 ch. 3).\n\n6.4. Or, en l'occurrence, il s'avère que la société n'est plus en mesure d'agir,\npuisqu'elle a été radiée le 11 août 2006.\n\n"}