{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-05-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-14044-2004_2007-05-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834847?doc=", "Checksum": "7d82d312ae8708d44238b0eb0a4b424e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-14044-2004_2007-05-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0000/OCA_000094_2007_P_14044_2004.pdf", "Checksum": "e8ee5133110a2bd2f001d5db43185aec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14044/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.05.2007 P/14044/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ DE PARTIE; PARTIE CIVILE; ASSOCIÉ GÉRANT; SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE ; RESPONSABILITÉ DES ORGANES D'UNE SOCIÉTÉ ; RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE | CPP.25; CO.827; CO.802; CO.754; CO.756"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:23", "Checksum": "93377603baf60ded6680c20d9156bce2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.05.2007 P/14044/2004\nRegeste:\nQUALITÉ DE PARTIE; PARTIE CIVILE; ASSOCIÉ GÉRANT; SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE ; RESPONSABILITÉ DES ORGANES D'UNE SOCIÉTÉ ; RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE | CPP.25; CO.827; CO.802; CO.754; CO.756\n\n D'après une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les créanciers sociaux qui\ns'estiment lésés par des actes d'un organe de la société peuvent agir à titre individuel\ncontre celui-ci pour demander réparation de leur dommage direct, c'est-à-dire du\npréjudice qu'ils ont subi à titre personnel, indépendamment d'un dommage de la\nsociété (ATF 110 II 391 consid. 1), action qui suppose que le comportement reproché\nà cet organe constitue un acte illicite fondant à l'égard du créancier une responsabilité\nsur la base de l'art. 41 CO, qu'il se caractérise à son endroit comme une culpa in\ncontrahendo, ou encore qu'il viole une norme du droit des sociétés conçue\nexclusivement pour protéger les créanciers (arrêts du Tribunal fédéral 4C.316/2003,\nconsid. 6.1 et 4C.311/2001, consid. 2a ainsi que les références citées; ATF 128 III\n180 consid. 2.c). Autrement dit, la distinction entre dommage direct et indirect n'est\nplus fonction de la masse de biens qui a été affectée (directement) par le dommage;\nau contraire, le critère déterminant est le fondement juridique du devoir de réparer;\nseul est décisif le but de protection de la norme dont la violation est reprochée aux\norganes, sans égard à la masse de biens qui a été atteinte par l'acte fautif. Dès lors, si\nla norme violée est \"double\", soit une disposition conçue pour protéger non\nseulement les créanciers mais aussi les intérêts de la société ou ceux des actionnaires,\nil n'est plus question d'un dommage direct des créanciers sociaux (GABARSKI, La\nresponsabilité civile et pénale des organes dirigeants de sociétés anonymes, p. 62 ss\net les références citées).\n\nLorsque l'action individuelle est ouverte, elle peut être intentée même si la société\nn'est pas en faillite et sans qu'un accord des gérants soit nécessaire.\n\nEn dehors des hypothèses qui viennent d'être rappelées, le créancier social ou\nl'associé ne peut qu'exercer l'action sociale, c'est-à-dire demander le paiement de\ndommages-intérêts à la société pour le dommage que celle-ci a subi; s'agissant du\ncréancier social, il ne peut agir qu'à la double condition que la société soit en faillite\net que l'administration de la faillite n'exerce pas l'action; il peut demander la cession\n\nP/14044/2004\n- 9/12 -\n\ndes droits de la masse, conformément à l'art. 260 LP; s'agissant de l'associé, il peut\naussi exercer l'action sociale sans qu'il y ait faillite; dès la faillite, il ne peut agir que\nsi l'administration de la faillite ne le fait pas (CORBOZ, La responsabilité des\norganes en droit des sociétés, Commentaire des art. 752-161, 827 et 916 CO, n. 23-\n25 p. 107 et les références citées).\n\n4. 4.1. L'intimé soutient, en premier lieu, subir un dommage direct du fait qu'il aurait\nperdu la totalité de son apport originaire s'élevant à 20'000 fr., invoquant à cet égard\nune culpa in contrahendo, au motif que le recourant et son fils l'auraient convaincu\nde constituer la société J______ Sàrl aux seules fins de s'enrichir à ses dépens.\n\n4.2. Cette argumentation ne saurait être suivie.\n\nEn effet, l'intimé a lui-même admis, dans la plainte formée au nom de la société, le\n23 août 2004, que l'activité de cette dernière s'était déroulée normalement, et même\ntrès bien, jusqu'en 2002, de sorte qu'il ne saurait raisonnablement prétendre\nopportunément, dans le cadre de ses observations, qu'il aurait, en réalité, été trompé\ndès le début sur les intentions de ses interlocuteurs.\n\nEn tout état, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne vient conforter\ncette thèse, à ce stade de la procédure.\n\n5. 5.1. Se basant sur l'ordonnance querellée, l'intimé allègue ensuite qu'il subirait un\npréjudice direct au titre de la responsabilité subsidiaire de l'associé gérant prévue à\nl'art. 802 CO, ses ex-associés ayant \"emporté\" des outils, en particulier une ponceuse\nestimée à 4'400 fr., constitutifs du capital social.\n\n5.2. L'obligation de répondre des engagements de la société dans les limites du\ncapital social inscrit est prescrite à l'art. 802 al. 1 CO. Le Code exonère les associés\nde la SARL de toute responsabilité pour les engagements de la société dans la\nmesure où le capital social a été versé, et il appartient à l'associé recherché de faire\nvaloir cette exonération selon l'art. 802 al. 2 CO, s'il ne veut pas perdre son droit de\nrecours contre les autres associés (art. 802 al. 3 CO). L'exonération n'a pas lieu si le\ncapital social a été réduit par des restitutions (art. 802 al. 2 CO).\n\nL'art. 802 al. 4 CO dispose que, lorsque la société est dissoute, les liquidateurs ou\nl'administration de la faillite doivent déterminer les sommes dont sont tenus les\ndivers associés - solidairement selon l'art. 802 al. 1 CO - et en exiger le versement.\n\nAu vu de la solidarité instituée entre les associés, les créanciers de la SARL qui n'ont\npas été désintéressés par les actifs de la société peuvent s'en prendre à l'associé le\nplus solvable, si tant est qu'il puisse être démontré que le capital social n'a pas été\neffectivement entièrement libéré. Dès lors, l'associé qui a désintéressé les créanciers\npeut se retourner contre chacun des autres associés qui doivent assumer leurs parts\nsociales de perte en proportion de leur participation au capital social (MONTAVON,\nSARL, Lausanne 1998, p. 151-153).\n\n"}