{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-05-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-14044-2004_2007-05-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834847?doc=", "Checksum": "7d82d312ae8708d44238b0eb0a4b424e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-14044-2004_2007-05-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0000/OCA_000094_2007_P_14044_2004.pdf", "Checksum": "e8ee5133110a2bd2f001d5db43185aec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14044/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.05.2007 P/14044/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ DE PARTIE; PARTIE CIVILE; ASSOCIÉ GÉRANT; SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE ; RESPONSABILITÉ DES ORGANES D'UNE SOCIÉTÉ ; RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE | CPP.25; CO.827; CO.802; CO.754; CO.756"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:23", "Checksum": "93377603baf60ded6680c20d9156bce2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.05.2007 P/14044/2004\nRegeste:\nQUALITÉ DE PARTIE; PARTIE CIVILE; ASSOCIÉ GÉRANT; SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE ; RESPONSABILITÉ DES ORGANES D'UNE SOCIÉTÉ ; RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE | CPP.25; CO.827; CO.802; CO.754; CO.756\n\n D'une manière générale, la Chambre de céans (HARARI/ROTH/STRÄULI,\nChronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 420 nos 2.1 et 2.2)\nadmet que seule peut se constituer partie civile la personne qui rend vraisemblable\nqu'elle subit un dommage actuel, direct et personnel en rapport de causalité adéquate\navec l'infraction poursuivie - approche dite civiliste - (DINICHERT/BERTOSSA/\nGAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 467 no 1.2; HARARI/ROTH/\nSTRÄULI, op. cit., p. 420-421); tant la notion de lésé que le caractère direct du\npréjudice ont été interprétés largement (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420\nnos 2.2 et 2.3), étant précisé que ces conditions doivent être examinées au regard du\n\nP/14044/2004\n- 7/12 -\n\ndroit civil (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 467 no 1.2; cf. aussi\nPIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2000, n. 1310 ss p. 292), selon lequel la\nvictime doit subir l'atteinte directement et personnellement, ce qui exclut les tiers qui\nne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup) par un acte punissable (notamment\nles cessionnaires, les actionnaires, les personnes subrogées ex lege ou ex contractu).\n\nLa personne physique ou morale qui entend se constituer partie civile n'a pas à\napporter la preuve que les conditions de l'art. 25 CPP sont réunies : la vraisemblance\nsuffit (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 468 no 1.7).\n\n2.2. Selon une autre approche, plus récente, qui se fonde notamment sur la\njurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 28 aCP, le lésé peut être défini\ncomme le «titulaire du bien juridique directement attaqué» (HARARI/ROTH/\nSTRÄULI, op. cit., p. 421 no. 2.6; ATF 119 IV 342 et références citées) et plus\nprécisément le «titulaire du bien juridique protégé par les règles auxquelles il a été\ncontrevenu» (ATF 119 IV 342 et les références citées). Cette définition abolit\nl'exigence d'un préjudice, seule comptant l'attaque subie par le titulaire du bien\njuridique. Adopter pareille définition permet de reconnaître la qualité de lésé tant à la\nvictime intégralement indemnisée du préjudice qu'à celle d'une infraction tentée\n(HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 421 no 2.6).\n\nCette seconde approche - dite pénaliste - n'a été retenue qu'exceptionnellement par la\nChambre d’accusation (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre\nd'accusation, SJ 1999 II p. 162-163), dans la mesure où elle considérait davantage\nque le but ultime de l’institution de la partie civile était de permettre au lésé\nd’engager l’action civile, déjà dans le procès pénal, ladite action visant la réparation\nd’un préjudice, notamment un dommage matériel ou le tort moral (HARARI/\nROTH/STRÄULI, op. cit., p. 424).\n\nForce est cependant d’admettre qu’en réalité l’existence ou non d’un préjudice ne\nconstitue qu’un des éléments - certes important - à prendre en cause lorsqu’il s’agit\nd’apprécier la qualité de lésé, et la jurisprudence de la Chambre de céans apparaît à\ncet égard trop restrictive, d’autant que la notion de lésé fait déjà l’objet d’une\ninterprétation large (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420), aux fins\nprécisément de faciliter la participation dudit lésé dans le procès pénal\n(OCA/82/1998 du 24 avril 1998). Par ailleurs, dans cette même ordonnance, la\nChambre d’accusation a aussi précisé qu’il n’apparaissait pas, dans sa jurisprudence\nrendue depuis le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral relatif à l’art. 28 aCP (ATF\n119 IV 342) que l’une des deux approches susmentionnées prévale de façon absolue,\nbien que les décisions fondées sur la titularité du bien juridique protégé par les règles\nauxquelles il a été contrevenu fussent minoritaires.\n\nIl en résulte qu’il y a désormais lieu de se rallier dans une plus large mesure, au\nregard des exigences prescrites par l’art. 25 CPP, à la notion de lésé, telle que définie\n\nP/14044/2004\n- 8/12 -\n\npar le Tribunal fédéral, en fonction de la situation concrète du lésé et des\nparticularités des litiges dont la Chambre de céans a à connaître.\n\n2.3. Enfin, on ne peut, dans la même procédure, nier la qualité de partie civile pour\ncertaines des infractions présumées, au motif que le constituant n’est pas lésé, alors\nqu’on l’admet pour le reste des infractions (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p.\n424 no 4.5).\n\n3. 3.1. A teneur de l'art. 827 CO, la responsabilité des gérants d'une société à\nresponsabilité limitée (ci-après : SARL) est soumise aux règles prescrites pour la\nsociété anonyme, soit les art. 752 ss CO.\n\n3.2. La question de savoir si l'actionnaire d'une société anonyme, respectivement son\ncréancier, peut ou non se constituer partie civile contre les organes de celle-ci dépend\nde la nature du dommage direct ou indirect qu'il invoque.\n\n"}