Par ailleurs, il convient de relever que la police judicaire avait d'ores et déjà procédé à l'audition de la quasi-totalité des témoins requis par le recourant avant que celui-ci ne dépose son recours. Par cette mesure, le recours est devenu sans objet et le Juge d'instruction est désormais en mesure de se déterminer sur les témoignages pertinents qu'il souhaiterait réentendre en audience contradictoire. Le recours sera donc rejeté. 5. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 2 CPP). *****