De manière générale, le Juge d’instruction n’utilisera cette faculté que lorsqu'il ne sera pas en mesure d'accomplir lui-même, avec une efficacité comparable, les actes délégués (OCA no 198 du 12.10.83). Toutefois, les auditions ainsi réalisées seront reprises devant le juge dans la mesure du possible et pour autant qu’elles soient susceptibles d'apporter des éléments utiles à la cause (OCA no 48 du 30.03.81).