C. a. A l'appui de son recours, T______ fait valoir que la délégation d'actes à la police n'est certes pas prohibée par principe, mais qu'elle doit se limiter aux cas où le concours de la police est nécessaire. Ainsi, le Juge d'instruction devrait procéder aux actes qui lui incombent, sauf motif sérieux de délégation, de manière contradictoire tant s'agissant des auditions que des actes délégués. Or, dans le cas d'espèce, le magistrat instructeur était en mesure de procéder aux actes requis avec une efficacité comparable à celle de la police.