{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1404-2009_2010-02-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835978?doc=", "Checksum": "5121794fc5b06458d9d5b24b531cfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1404-2009_2010-02-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000042_2010_P_1404_2009.pdf", "Checksum": "d22715d3a8d6b900ebfeddaba668f489"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1404/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.02.2010 P/1404/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; TÉMOIN ; POLICE JUDICIAIRE | CST.FED.29.2; CPP.164; CPP.174"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:03", "Checksum": "fef552fde3413fd5a7966d83e38d1a4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.02.2010 P/1404/2009\nRegeste:\n; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; TÉMOIN ; POLICE JUDICIAIRE | CST.FED.29.2; CPP.164; CPP.174\n\n Par ailleurs, il convient de relever que la police judicaire avait d'ores et déjà procédé\nà l'audition de la quasi-totalité des témoins requis par le recourant avant que celui-ci\nne dépose son recours. Par cette mesure, le recours est devenu sans objet et le Juge\nd'instruction est désormais en mesure de se déterminer sur les témoignages pertinents\nqu'il souhaiterait réentendre en audience contradictoire.\n\nLe recours sera donc rejeté.\n\n5. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 2\nCPP).\n*****\n\nP/1404/2009\n- 8/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par T______ contre la décision rendue le 21 octobre\n2009 par le Juge d’instruction dans la procédure P/1404/2009.\n\nAu fond :\n\nLe rejette et confirme la décision entreprise.\n\nCondamne T______ aux frais du recours qui s'élèvent à 845 fr., y compris un émolument\nde 750 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier.\n\nLa Présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Thierry GILLIERON\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/1404/2009\n- 9/9 -\n\nETAT DE FRAIS P/1404/2009\n\nCHAMBRE D’ACCUSATION\nRECOURS\n\nSelon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale\n(E.4.20.03).\n\nDébours (art. 7)\n\n- indemnités (litt. a) CHF\n\n- expertises (litt. b) CHF\n\n- frais postaux CHF 25.00\n\nÉmoluments (art. 10)\n\n- citations (litt. b) CHF 20.00\n\n- émolument (litt. k) CHF 750.00\n\n- état de frais (litt. e) CHF 50.00\n\nTotal CHF 845.00\n\nOpposition (art. 6)\n\nLes parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de\nl'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès\nla notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens.\n\nL'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de\njustice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au\nbesoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les\nparties intéressées.\n\nLa compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du\ncalcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de\npaiement.\n\nP/1404/2009\n"}