{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1404-2009_2010-02-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835978?doc=", "Checksum": "5121794fc5b06458d9d5b24b531cfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1404-2009_2010-02-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000042_2010_P_1404_2009.pdf", "Checksum": "d22715d3a8d6b900ebfeddaba668f489"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1404/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.02.2010 P/1404/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; TÉMOIN ; POLICE JUDICIAIRE | CST.FED.29.2; CPP.164; CPP.174"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:03", "Checksum": "fef552fde3413fd5a7966d83e38d1a4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.02.2010 P/1404/2009\nRegeste:\n; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; TÉMOIN ; POLICE JUDICIAIRE | CST.FED.29.2; CPP.164; CPP.174\n\n 2.2. Le droit d'être entendu, garanti de manière générale par l'art. 29 al. 2 Cst. féd.,\npermet au justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le\nsort du litige (ATF 118 Ia 329 consid. 2a et les arrêts cités). Il a pour corollaire que\nl'autorité doit, en principe, donner suite aux offres de preuve présentées en temps\nutile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à\nl'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le\nfait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une\nappréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la\nconclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au\nrequérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction\n(ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid.\n1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 et les références citées; arrêts du Tribunal\nfédéral 6P.185/2004 et 6S.484/2004 du 15 février 2005).\n\nAinsi, lorsque l'instruction préparatoire a dûment porté sur l'ensemble des faits\npertinents en relation avec les infractions poursuivies, il n'y a pas lieu de satisfaire à\ntoutes les demandes d'actes d'instruction complémentaires.\n\nP/1404/2009\n- 6/9 -\n\nUn inculpé ne dispose en effet pas d'un droit au complètement de l'information\npréalable, ce qui ne le prive pas de la faculté de rapporter la preuve, devant la\njuridiction de jugement, de faits susceptibles de l'exculper ou de l'excuser\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 496 et 497 no 11.5).\n\nDe toute manière, la garantie procédurale minimum conférée par l'art. 29 al. 2 Cst.\nféd. ne comporte pas, en principe, le droit d'être entendu oralement (ATF 125 I 209\nconsid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).\n\n3. 3.1. Les parties peuvent demander au juge l'audition de nouveaux témoins ou de\ntoute autre personne dont l'audition peut être utile, la requête précisant les points sur\nlesquels l'audition ou la réaudition est demandée (art. 174 al. 1 et 2 CPP). La raison\nd'être de cette exigence est de permettre au magistrat requis d'apprécier si la\ndéposition est susceptible de contribuer à la recherche de la vérité\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 475/476). Le Juge d'instruction n'a\npas l'obligation d'entendre tous les témoins dont une partie sollicite l'audition, mais\nseulement ceux dont l'audition est nécessaire pour les besoins de l'instruction ou pour\nétablir la prévention. On ne saurait donc reconnaître à une partie le droit de faire citer\nun témoin dont l'audition n'aurait d'autre effet que de prolonger le cours de la\nprocédure sans qu'il en résulte un profit pour éclairer les faits de la cause.\n\n3.2. Dès que le Juge d'instruction a procédé à l'inculpation, l'instruction devient\ncontradictoire et l'inculpé a le droit de se faire assister d'un avocat (art. 138 CPP).\nDès cet instant, l'art. 142 CPP ouvre à l'inculpé et aux parties civiles, ainsi qu'à leurs\nconseils, le droit de prendre connaissance de la procédure et d'en lever copie, le droit\nd'assister aux actes d'instruction (art. 139 CPP), d'y poser toutes les questions utiles,\ncomme de demander des compléments d'information (art. 144 CPP).\n\n3.3. Le recours par le juge d'instruction à \"l'aide de la police judiciaire\" pour\nprocéder à des interrogatoires, fût-ce l'interrogatoire du prévenu, n'est pas prohibé\npar principe, en dépit du fait qu'il porte atteinte au caractère contradictoire de\nl'information. De manière générale, le Juge d’instruction n’utilisera cette faculté que\nlorsqu'il ne sera pas en mesure d'accomplir lui-même, avec une efficacité\ncomparable, les actes délégués (OCA no 198 du 12.10.83). Toutefois, les auditions\nainsi réalisées seront reprises devant le juge dans la mesure du possible et pour autant\nqu’elles soient susceptibles d'apporter des éléments utiles à la cause (OCA no 48 du\n30.03.81).\n\n4. En l'espèce, le Juge d'instruction avait déjà procédé à l'audition contradictoire de\nl'ensemble des témoins directs des évènements ayant conduit à la dénonciation du\nSPMi, avant de déléguer à la police judiciaire celle des témoins que le recourant\nsouhaitait faire entendre. Il est loisible au juge d'instruction d'entendre des témoins\nindirects, uniquement s'il estime que leur témoignage est pertinent. Il est dès lors\nhabilité à déléguer leur audition à la police judiciaire avant de décider s'il estime\nnécessaire de les réentendre en audience contradictoire. Ce d'autant plus, que le Juge\n\nP/1404/2009\n- 7/9 -\n\nd'instruction a, dans le cas d'espèce, toujours précisé qu'il entendait procéder à toutes\nauditions utiles à la recherche de la vérité. Dans ces conditions et conformément à la\njurisprudence sus rappelée, il apparaît que ce magistrat n’a pas procédé de manière\ncontraire aux règles de procédure.\n\n"}