{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1404-2009_2010-02-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835978?doc=", "Checksum": "5121794fc5b06458d9d5b24b531cfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1404-2009_2010-02-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000042_2010_P_1404_2009.pdf", "Checksum": "d22715d3a8d6b900ebfeddaba668f489"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1404/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.02.2010 P/1404/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; TÉMOIN ; POLICE JUDICIAIRE | CST.FED.29.2; CPP.164; CPP.174"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:03", "Checksum": "fef552fde3413fd5a7966d83e38d1a4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.02.2010 P/1404/2009\nRegeste:\n; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; TÉMOIN ; POLICE JUDICIAIRE | CST.FED.29.2; CPP.164; CPP.174\n\nf. Par courrier du 21 septembre 2009, T______ a sollicité l'audition de F______,\nS______, E______, J______ et M______, ces personnes pouvant témoigner \"sur des\nfaits en rapport avec les reproches formulés\" à son encontre.\n\ng. Par \"fiche verte\" du 22 septembre 2009, le magistrat instructeur a chargé les\ninspecteurs de la police judicaire de convoquer aux fins d'audition les témoins\nmentionnés dans le courrier du conseil de l'inculpé de la veille, à l'exception de\nJ______, déjà entendu.\n\nh. Par courrier du 16 octobre 2009, T______ a requis du Juge d'instruction qu'il\nrenonce à déléguer l'audition des témoins susmentionnés à la police judiciaire,\nsollicitant que ceux-ci soient tous entendus en audience contradictoire.\n\nP/1404/2009\n- 4/9 -\n\ni. Par décision du 21 octobre 2009, le Juge d'instruction a refusé d'annuler sa décision\nde délégation. Il a considéré qu'il n'apparaissait pas, à la lecture du dossier, que les\npersonnes dont l'audition avait été déléguée aient été des témoins directs des faits.\nPartant, il estimait utile, dans un premier temps, de faire entendre ces témoins par la\npolice judiciaire, afin qu'il puisse ensuite examiner l'opportunité de les entendre en\naudience contradictoire, ce qu'il ne manquerait pas de faire si leurs dépositions\nétaient susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête.\n\nj. La police judicaire a procédé à l'audition des témoins susmentionnés les 26, 28 et\n29 octobre 2009; seul M______ n'a pas pu être entendu.\n\nC. a. A l'appui de son recours, T______ fait valoir que la délégation d'actes à la police\nn'est certes pas prohibée par principe, mais qu'elle doit se limiter aux cas où le\nconcours de la police est nécessaire. Ainsi, le Juge d'instruction devrait procéder aux\nactes qui lui incombent, sauf motif sérieux de délégation, de manière contradictoire\ntant s'agissant des auditions que des actes délégués. Or, dans le cas d'espèce, le\nmagistrat instructeur était en mesure de procéder aux actes requis avec une efficacité\ncomparable à celle de la police. Par ailleurs, il n'était pas habilité à faire le tri parmi\nles auditions sollicitées et à n'entendre en contradictoire que les témoignages qu'il\nestimerait pertinents.\n\nb. Par observations du 16 novembre 2009, le Juge d'instruction a persisté dans les\ntermes de sa décision et proposé le rejet du recours comme étant mal fondé. Il relève\nque la Chambre de céans a jugé que la délégation à la police judiciaire de l'audition\nde témoins dans le but d'opérer un premier tri entre les déclarations susceptibles\nd'être utiles à la manifestation de la vérité et celles qui ne le sont pas était légitime et\nne causait aucun dommage aux parties dès lors que les personnes auditionnées par la\npolice pouvait être réentendues en audience contradictoire (OCA/192/2003). Par\nailleurs, l'obligation du juge d'opérer un tri dans les déclarations pertinentes ou non\ndécoulait de l'article 164 CPP, il n'y a dès lors pas de violation du droit à\nl'administration des preuves lorsque la mesure probatoires écartée n'est pas apte à la\ndécouverte de la vérité. Il précisait encore que les témoins indirects ou de moralité,\ndont l'audition a été délégué, seraient entendus contradictoirement pour autant que\nleurs témoignages soient pertinents.\n\nc. Le Ministère public a fait siennes les observations du Juge d'instruction et a conclu\nau rejet du recours.\n\nd. Invité à se prononcer sur ledit recours, R______, curateur de O______, a appuyé\nles observations du Juge d'instruction en relevant qu'il paraissait tout à fait conforme\nà la jurisprudence de la Chambre de céans que le Juge d'instruction puisse déléguer\ndes auditions de témoins à la police judiciaire. Il conclut au rejet du recours comme\nétant mal fondé.\n\nP/1404/2009\n- 5/9 -\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 16 décembre\n2009 lors de laquelle les parties ont renoncé à plaider.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192\nCPP); il concerne une décision sujette à recours au sens de l'art. 190 al. 1 CPP et\némane de l'inculpé, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant, il est recevable.\n\n2. 2.1. L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les\npreuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire\nà la découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP).\n\nL'art. 164 CPP précise que le Juge d'instruction a recours à tous les moyens de\npreuve prévus par le code de procédure pénale, dans la mesure où ils apparaissent\nutiles à la vérité.\n\nL'objet de l'instruction est de déterminer, sur la base des pièces du dossier, s'il y a\nprévention suffisante qu'une infraction a été commise et que l'inculpé paraît bien en\nêtre l'auteur. Le Juge d'instruction fera ainsi porter son enquête, à charge et à\ndécharge, sur les faits pertinents en relation avec l'infraction poursuivie, c'est-à-dire\nles éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Les parties à la\nprocédure ne peuvent exiger du Juge d'instruction qu'il fasse porter son enquête sur\nd'autres points (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ\n1986, p. 474 no 3.6).\n\n"}