{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1404-2009_2010-02-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835978?doc=", "Checksum": "5121794fc5b06458d9d5b24b531cfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1404-2009_2010-02-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000042_2010_P_1404_2009.pdf", "Checksum": "d22715d3a8d6b900ebfeddaba668f489"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1404/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.02.2010 P/1404/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; TÉMOIN ; POLICE JUDICIAIRE | CST.FED.29.2; CPP.164; CPP.174"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:03", "Checksum": "fef552fde3413fd5a7966d83e38d1a4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.02.2010 P/1404/2009\nRegeste:\n; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; TÉMOIN ; POLICE JUDICIAIRE | CST.FED.29.2; CPP.164; CPP.174\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/1404/2009 OCA/42/2010\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 17 février 2010\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nT______, domicilié à Genève, recourant comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat,\nrue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile,\n\ncontre la décision du Juge d'instruction rendue le 21 octobre 2009\n\nIntimés : R______, curateur de la mineure O______,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 22 février 2010\n\nRéf : TIG\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre d'accusation le 2 novembre 2009\nT______ recourt contre la décision du Juge d'instruction du 21 octobre 2009, reçue le\nlendemain, dans la cause P/1404/2009, par laquelle ce magistrat lui a confirmé qu'il\navait délégué à la police judiciaire le soin d'entendre les témoins F______, S______,\nE______ et M______, dont l’audition avait été requise par le recourant en date du 21\nseptembre 2009.\n\nPréalablement, le recourant conclut à l’octroi de l’effet suspensif, lequel a été\naccordé le 6 novembre 2009. Au fond, il conclut à l'annulation de cette décision.\n\nB. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :\n\na. Le 19 janvier 2009, le Service de protection des mineurs (ci-après : \"SPMi\")\ndénonçait au Procureur général des faits de maltraitance perpétrés sur l'enfant\nO______, née le ______1998, par l'ami de sa mère, T______, ainsi que par son frère,\nJ______, né le ______1993.\n\nb. O______ a été entendue, conformément à la LAVI, le 12 février 2002. elle a\nsoutenu être régulièrement frappée sur le dos par son beau-père, soit avec la main ou\navec une ceinture pliée en deux. Sa mère n'était jamais présente au moment des faits,\ncontrairement à son frère Joël, qui s'amusait de cette situation et en profitait\négalement pour lui asséner des coups.\n\nEntendu par la police judiciaire le 18 février 2009, T______ a entièrement contesté\nles faits qui lui étaient reprochés. En substance, il a soutenu n'avoir jamais frappé\nO______, ni avec les mains, ni avec une ceinture. Il a, toutefois, reconnu que\nO______ et son frère se battaient fréquemment.\n\nEntendu le même jour, la mère de l'enfant, M______, a déclaré être convaincue, bien\nque T______ se trouve souvent seul avec les enfants, que ce dernier ne battait pas\nO______, car elle aurait remarqué si celle-ci présentait des marques de coups. Elle a\nsoutenu que sa fille se blessait fréquemment seule et que ses camarades de classe\nl'embêtaient souvent. Elle a reconnu que son fils était parfois violent avec sa fille\nlorsqu'ils se disputaient, tout en estimant qu'il s'agissait d'une relation usuelle entre\nfrère et sœur.\n\nEntendu le lendemain, J______ a déclaré, en substance, se disputer fréquemment\navec sa sœur pour des motifs futiles, mais ne jamais avoir porté la main sur elle à\nmoins que cette dernière ait commencé. Lorsque sa sœur lui donnait le premier coup,\nil se défendait en lui donnant un coup de pied ou une gifle, mais il ne s'agissait pas de\ncoup violent laissant des traces. Il n'avait jamais vu T______ frapper sa sœur et ce\ndernier n'avait également jamais levé la main sur lui.\n\nP/1404/2009\n- 3/9 -\n\nc. Le 5 mai 2009, T______ a été inculpé \"de lésions corporelles simples (article 123\nch. 1 et ch. 2 alinéa 3 CP) pour avoir en novembre 2008, donné des coups de\nceinture sur le dos de O______, née le ______1998, qui est la fille de ma compagne\nM______, ainsi que pour lui avoir planté un ongle sur le dos de la main gauche et\nsur le genou gauche, étant précisé que le médecin répondant du Service Santé de la\nJeunesse a constaté, le 28 novembre 2008, que O______ présentait une tache rouge\nclaire sur la partie centrale du dos, arrondie, de 1cm/2cm de diamètre ainsi qu'une\nexcoriation rouge vif d'environ 2 mm de diamètre sur le dos de la main gauche et sur\nla face antérieure du genou gauche et conclu que ces lésions étaient compatibles\navec les plaintes de l'enfant\", ainsi que d'infraction à l'article 115 LETR pour avoir\nséjourné illégalement en Suisse depuis début 2006 et pour avoir donné des cours de\ncapoeira sans autorisation de travail.\n\nd. Réentendu par le Juge d'instruction, le 20 mai 2009, T______ a, une nouvelle fois,\ncontesté les faits qui lui étaient reprochés et confirmé ses déclarations à la police\njudiciaire.\n\ne. Les témoins suivants ont été entendus, en audiences des 22 septembre et 16\noctobre 2009, par le Juge d'instruction :\n\n- C______, médecin scolaire rattachée au Service Santé de la Jeunesse (ci-après :\n\"SSJ\") ayant rempli le formulaire de signalement au SPMi du cas de O______;\n\n- R______, autre médecin travaillant également au SSJ et intervenu le jour des faits\nayant conduits à la dénonciation du SPMi;\n\n- G______, infirmier au SSJ;\n\n- D______, professeur de O______ durant l'année 2007-2008;\n\n- A______, enseignante de O______ durant l'année 2008-2009;\n\n"}