Il appartiendra donc, en l'espèce, au Procureur général, au moment où la procédure lui sera transmise, de décider de l'opportunité de rendre une ordonnance de disjonction concernant le recourant, s'il estime que celui-ci doit comparaître, seul, devant une juridiction de degré inférieur. Pour tous ces motifs, le recours sera rejeté comme infondé. 3. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 1 CPP). ***** P/13681/2007 - 9/9 -