En tout état, sous réserve du respect des art. 199 et 335 CPP, ainsi que du contrôle qui sera exercé par la Chambre de céans au stade de l'ordonnance de renvoi, il est de la compétence du Ministère public de choisir la juridiction devant laquelle il estime devoir faire comparaître un prévenu. S'il considère que, dans une même procédure, il convient de traduire deux ou plusieurs prévenus devant des juridictions différentes, il lui est loisible de procéder à une disjonction des causes, et de traduire ou renvoyer en jugement un des prévenus séparément.