1. Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par l'art. 192 CPP, concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans, et émane d'un inculpé qui a qualité pour agir (art. 190 CPP); il est donc recevable à la forme. 2. 2.1. Selon l'art. 89 al. 1 CPP, une jonction ou une disjonction des causes doit intervenir lorsqu'une bonne administration de la justice le commande.