{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13681-2007_2008-04-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835160?doc=", "Checksum": "954ac86f4a440ee88445234b5c3adc82"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13681-2007_2008-04-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000079_2008_P_13681_2007.pdf", "Checksum": "e89def748a7af892044c760ddc46a380"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13681/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 02.04.2008 P/13681/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; JONCTION DE CAUSES | CPP.89"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "b3d98bc883e8ceaf5fabf44c7000a70d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 02.04.2008 P/13681/2007\nRegeste:\n; JONCTION DE CAUSES | CPP.89\n\nEn revanche, et en présence d'infractions susceptibles d'avoir été commises par des\nauteurs différents n'ayant aucun lien entre eux par rapport aux deux volets de\nl'affaire, il n'est pas possible de parler d'une connexité de faits. Il s'agit tout au plus\nd'une corrélation de faits, le lien existant entre les deux volets de l'affaire étant\npurement accidentel, mais qui n'établit aucun lien entre les faits et ne permet pas de\nréunir dans une même poursuite pénale des prévenus étrangers les uns des autres et\nque ne réunit aucune association; une telle situation n'autorise pas une jonction de\ncauses (BOVAY/DUPUIS/MOREILLON/PIGUET, ibidem; OCA/31/1998 du 9\nfévrier 1998).\n\n2.2. En l'espèce, il est, certes, exact que sur les quatre brigandages aggravés\nreprochés aux quatre inculpés dans la présente procédure, le recourant n'a participé\nqu'à un seul d'entre eux, soit celui du 14 septembre 2007, commis avec ses coinculpés D______ et L______; il est totalement étranger aux deux brigandages\nperpétrés le 3 mai 2007 par le même L______ en compagnie de C______, tout\ncomme à celui commis le 21 octobre 2007 par ledit C______, avec d'autres\npersonnes.\n\nToutefois, le simple fait que le recourant a commis le brigandage au préjudice de\nP______ en compagnie de L______ et de D______ suffit à créer le lien de connexité\nobjective justifiant que tous les auteurs de cette agression soient jugés\nsimultanément, - même si L______ doit répondre d'autres infractions qui ne\n\nP/13681/2007\n- 8/9 -\n\nconcernent pas le recourant -, l'autorité de jugement devant veiller à individualiser\nles sanctions en fonction de la culpabilité de chaque prévenu.\n\nPar ailleurs, au vu de la gravité des faits pour lesquels le recourant a été inculpé, et de\nla peine-menace prévue par la loi, le fait que l'instruction de la cause doive se\nprolonger pour des actes ne le concernant pas, - in casu, une expertise psychiatrique,\nliée à la personnalité d'un co-inculpé -, ne heurte pas le respect du principe de\ncélérité, par comparaison à celui de l'économie de procédure qui commande la tenue\nd'une seule audience de jugement, sans parler du choc psychologique pour la victime,\nencore traumatisée, de devoir, en cas de disjonction, supporter plusieurs fois la\nnarration des événements et une confrontation avec les auteurs.\n\nPour le surplus, le fait de n'avoir qu'une participation moindre, sur le plan quantitatif,\nne change rien à la nature de l'infraction reprochée au recourant, de même qu'à sa\nqualification juridique; tout comme les trois autres personnes impliquées dans la\nprésente procédure, il a été inculpé de brigandage aggravé, au sens de l'art. 140 ch. 2\net 3 CP; de ce fait, il n'apparaît pas, d'emblée, que, jugé seul, le recourant sera traduit\ndevant une juridiction d'un degré inférieur à celle qui sera choisie pour les autres\ninculpés.\n\nEn tout état, sous réserve du respect des art. 199 et 335 CPP, ainsi que du contrôle\nqui sera exercé par la Chambre de céans au stade de l'ordonnance de renvoi, il est de\nla compétence du Ministère public de choisir la juridiction devant laquelle il estime\ndevoir faire comparaître un prévenu. S'il considère que, dans une même procédure, il\nconvient de traduire deux ou plusieurs prévenus devant des juridictions différentes, il\nlui est loisible de procéder à une disjonction des causes, et de traduire ou renvoyer en\njugement un des prévenus séparément.\n\nIl appartiendra donc, en l'espèce, au Procureur général, au moment où la procédure\nlui sera transmise, de décider de l'opportunité de rendre une ordonnance de\ndisjonction concernant le recourant, s'il estime que celui-ci doit comparaître, seul,\ndevant une juridiction de degré inférieur.\n\nPour tous ces motifs, le recours sera rejeté comme infondé.\n\n3. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al.\n1 CPP).\n*****\n\nP/13681/2007\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par I______ contre la décision de refus de\ndisjonction rendue le 8 février 2008 par le Juge d’instruction dans la procédure\nP/13681/2007.\n\nAu fond :\n\nLe rejette comme mal fondé.\n\nCondamne I______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 715 fr., y compris un émolument\nde 500 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Carole BARBEY et\nIsabelle CUENDET, juges; Madame Christine BENDER, greffière.\n\nLa Présidente : La greffière :\n\nValérie LAEMMEL-JUILLARD Christine BENDER\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/13681/2007\n"}