{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13681-2007_2008-04-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835160?doc=", "Checksum": "954ac86f4a440ee88445234b5c3adc82"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13681-2007_2008-04-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000079_2008_P_13681_2007.pdf", "Checksum": "e89def748a7af892044c760ddc46a380"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13681/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 02.04.2008 P/13681/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; JONCTION DE CAUSES | CPP.89"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "b3d98bc883e8ceaf5fabf44c7000a70d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 02.04.2008 P/13681/2007\nRegeste:\n; JONCTION DE CAUSES | CPP.89\n\nLe magistrat instructeur a rappelé que lorsque les infractions commises par une\npluralité d'auteurs étaient étroitement mêlées au point de vue des faits, les autorités\npénales ne devaient pas admettre facilement une disjonction des causes en\napplication du principe de l'égalité du procès (ATF 116 Ia 305), et a ajouté qu'une\nbonne administration de la justice commandait que les faits genevois fassent l'objet\nd'une seule et même audience de jugement, pour conclure, d'une part, à la jonction de\nla P/15553/2007 à la P/13681/2007, et pour refuser, d'autre part, la disjonction du\ncas de D______ de celui des trois autres inculpés.\n\nP/13681/2007\n- 6/9 -\n\nC a) A l'appui de son recours, I______ soutient qu'une bonne administration de la\njustice implique le respect du principe de célérité, et que la récente désignation d'un\nexpert psychiatre pour examiner C______ va prolonger inutilement la procédure le\nconcernant, sans compter qu'il est étranger aux actes reprochés audit C______ dont la\ngravité risque d'entraîner une prorogation de compétence en faveur de la juridiction\nsupérieure, ce qui éloignera d'autant la date du jugement; enfin, il convient d'éviter\nqu'il ne soit entraîné dans l'instruction de faits qui ne le concernent pas, de sorte\nqu'une saine administration de la justice justifie que son cas soit examiné séparément\nde celui des autres prévenus.\n\nb) Par observations du 26 février 2008, les inculpés C______ et D______ ont appuyé\nce recours, tandis que L______ s'en est rapporté à justice.\n\nc) Certaines des parties civiles s'en sont également rapportées à justice; en revanche,\nP______ conclut au rejet de recours, en exposant qu'il est important que L______\nsoit jugé en une fois pour l'ensemble des délits commis les 3 mai et 14 septembre\n2007, afin de mieux prendre en considération sa personnalité dans la fixation de la\npeine, ce motif devant l'emporter sur le désir de I______ d'être jugé plus rapidement,\nprécisant, pour le surplus, que la peine prévue par la loi pour un brigandage aggravé,\nau sens de l'art. 140 ch. 2 et 3 CP, tel que celui reproché au précité, est d'un an au\nmoins de privation de liberté.\n\nd) Dans ses observations du 3 mars 2008, le Procureur général a conclu au rejet du\nrecours, faisant siens les motifs retenus par le magistrat instructeur.\n\ne) Pour sa part, le Juge d'instruction s'en est tenu à sa décision du 8 février 2008.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 12 mars 2008 au cours de\nlaquelle les parties ont renoncé à plaider.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par l'art. 192 CPP,\nconcerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans, et émane d'un\ninculpé qui a qualité pour agir (art. 190 CPP); il est donc recevable à la forme.\n\n2. 2.1. Selon l'art. 89 al. 1 CPP, une jonction ou une disjonction des causes doit\nintervenir lorsqu'une bonne administration de la justice le commande.\n\nLes questions de jonction et de disjonction doivent également être résolues dans le\nbut de faciliter l'application du droit matériel. Une large autonomie est reconnue sur\nce point à l'autorité judiciaire (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p.\n473). Une décision de jonction ou de disjonction sera prise selon qu’il existe entre les\ncauses - ou non - un lien de connexité justifiant une poursuite, une instruction ou un\njugement commun ou, au contraire, séparé (REY, Procédure pénale genevoise, 2005,\n\nP/13681/2007\n- 7/9 -\n\nno 1.1.1. ad art. 89 CPP). Une décision de jonction se justifie notamment dans la\nperspective de l’application de l’art. 49 nCP (art. 68 ch. 1 aCP; DINICHERT/\nBERTOSSA/GAILLARD, loc. cit.).\n\nIl y a connexité par unité de temps lorsque les actes sont commis simultanément par\nplusieurs auteurs et connexité de cause à effet lorsque les actes sont destinés à\nfaciliter d'autres infractions ou lorsque les actes sont commis pour se procurer les\nmoyens de commettre les autres (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de\nprocédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 433; BOVAY/DUPUIS/\nMOREILLON/PIGUET, Procédure pénale vaudoise, 1995, p. 27 ad art. 25 CPP).\nUne telle connexité objective permet de juger toutes les personnes qui ont participé à\nl'infraction ou qui ont favorisé celle-ci, à moins qu'une disjonction ne s'impose pour\ndes raisons sérieuses, par exemple lorsque des mineurs sont impliqués (PIQUEREZ,\nop. cit., p. 277 in fine no 438).\n\nLorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées\nau point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une\ndisjonction de cause en application du principe de l'égalité du procès (ATF 116 Ia\n305, JdT 1992 IV 63). Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les\ncirconstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a\nrisque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305\nconsid. 4b, JdT 1992 IV 63 consid. 2).\n\n"}