3.2. La recourante estime avoir été astucieusement induite à contracter. L’intimé l’aurait trompée en lui cachant n’avoir pas la volonté de s’acquitter de ses engagements, d’une part, et de lui fournir une assurance-vie et un bien immobilier en garantie, d’autre part. A supposer qu’une tromperie astucieuse soit avérée, ce qui est déjà douteux, on ne voit pas en quoi le contrat de cession d’actions, à la conclusion duquel elle aurait déterminé la recourante, serait un acte préjudiciable à son patrimoine au sens de l’art. 146 CP.