146 CP). Lorsque, par astuce, l’auteur induit la victime à contracter (« Eingehungsbetrug »), il convient de comparer la valeur économique des obligations assumées par la victime avec celle des engagements assumés par l’auteur, et non pas la valeur réelle des engagements assumés par l’auteur avec leur valeur supposée, telle qu’elle ressort de ses promesses trompeuses, contrairement à ce que décidait une jurisprudence dépassée (Arzt, op. cit., n. 89 s. ad art. 146 CP).