Le bien juridique protégé par l’incrimination de l’escroquerie est le patrimoine (Arzt, Basler Kommentar, Bâle/Genève/Munich 2003, n. 19 ss. ad art. 146 CP). L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage, sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Un préjudice passager suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, nos 32, 33 et 36 ad art. 146 CP).