En l’espèce, l’instruction préparatoire n’a eu qu’une existence formelle, c’est- à-dire que le juge d’instruction a rendu la procédure au Procureur général sans effectuer aucun des actes de sa compétence. Dès lors, les principes du classement avant instruction de l’art. 116 CPP s’appliquent par analogie, et de simples indices de culpabilité suffiront.