116 ou 198 CPP), mais d’examiner le contenu matériel du dossier : plus l’instruction sera complète, quelle que soit l’autorité qui y a procédé, plus grande sera la prévention requise pour justifier la poursuite de la procédure. Ainsi, de simples indices suffisent lorsque le Procureur général reçoit avis d’une infraction (art. 115 al. 1 et 2 CPP) ; la prévention requise croîtra au fur et à mesure des progrès de l’instruction.