Or, l’ouverture d’une instruction préparatoire ou un complément d’instruction se justifie dès lors que cette mesure apparaît « nécessaire » (art. 203 al. 1 CPP). En d’autres termes, pour déterminer le niveau de prévention qui justifie l’annulation du classement, il convient de ne pas s’attacher au critère purement formel de la base textuelle du classement (art. 116 ou 198 CPP), mais d’examiner le contenu matériel du dossier : plus l’instruction sera complète, quelle que soit l’autorité qui y a procédé, plus grande sera la prévention requise pour justifier la poursuite de la procédure.